PCP JCP ACR fond, 22 avril 2024 — 23/10162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [F] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/10162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULO

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 22 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168

DÉFENDERESSE Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10162 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 janvier 2020, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [F] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1213,33 euros et d'une provision pour charges de 245 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 12487,11 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [V] le 16 novembre 2022.

Par assignation du 6 novembre 2023, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 13141,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il en ressort que de Madame [F] [V] a rencontré des difficultés financières à la suite de sa séparation d'avec le père de ses enfants en octobre 2021, alors qu'elle se trouvait de surcroît alors en fin de congés maternité. Il en est résulté pour elle une baisse importante de revenus, qui a été aggravé par la suite par la suspension du versement de ses APL. Depuis, cependant, de Madame [F] [V] a repris le paiement de son loyer et de ses charges locatives en intégralité, après avoir repris une activité professionnelle.

À l'audience du 12 février 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2024, s'élève désormais à 12 929 euros. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [F] [V] confirme à l'audience l'ensemble de ces éléments. Elle précise être en capacité de régler 370 euros en plus de son loyer et de ses charges courantes et sollicite, par suite des délais de paiement, outre la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces derniers.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Madame [F] [V] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir sai