PCP JCP ACR fond, 22 avril 2024 — 23/07274
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [R] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLF
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 22 avril 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière
Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2022, la société HENEO a donné à bail à Monsieur [R] [U] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale " Sonia DELAUNAY " située [Adresse 1]- [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle charges comprises de 554,92 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, la société HENEO a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3380.30 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 03 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023, la société HENEO a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, -ordonner l'expulsion à compter de la signification de la décision à intervenir de Monsieur [R] [U], des occupants de son chef et de tous biens, -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, -condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 5694,58 euros au titre des redevances impayées avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux, -condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023, elle a fait l'objet d'un renvoi, Monsieur [R] [U] ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'assistance d'un avocat.
A l'audience en date du 12 février 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 6231,25 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2024. Elle rappelle que depuis septembre 2023, Monsieur [R] [U] ne s'est acquitté d'aucune redevance et que la clause résolutoire insérée au bail, ne pouvait être suspendue, le bail n'étant pas soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur [R] [U] a comparu sans être assisté par un avocat. Il indique être suivi par une assistante sociale et avoir déposé un dossier de FSL en cours d'instruction. Il a précisé avoir rencontré des difficultés à trouver du travail, son dernier emploi correspondant à un CDD ayant pris fin en juin 2023. Monsieur [R] [U] a toutefois indiqué commencer un nouvel emploi le soir même, pouvant aboutir à la signature d'un CDI. Compte tenu de ces éléments, il propose de régler 100 euros par mois pour solder la dette, et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Le contrat de résidence liant Monsieur [R] [U] et la société HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Ainsi, en application de l'article R.633-3 du même code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois notamment en cas d'impayé, lor