Service des référés, 24 avril 2024 — 23/55842
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/55842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MAN
AS M N° : 13
Assignation du : 24 Juillet 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.R.L. FM-LA BONNE CHAISE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS - #C1050, Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [K] [B] [Adresse 4] [Localité 5]
représentés par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PBO196
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée par la société à responsabilité limitée FM - LA BONNE CHAISE le 24 juillet 2023 à Monsieur [N] [Z] et Madame [K] [B] ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société FM - LA BONNE CHAISE à l'audience du 13 mars 2024 ;
Vu les écritures oralement développées par les époux [Z] à l'audience du 13 mars 2024 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
1.Sur la régularité de l'assignation
Aux termes du premier alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi.
Les articles 54 et 56 du code de procédure civile énoncent qu'à peine de nullité, l'assignation contient " 2° L'objet de la demande " et " 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ".
Conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, les époux [Z] soutiennent que l'assignation est entachée de nullité en ce qu'elle tend à leur condamnation sous astreinte à " la réalisation des travaux rendus nécessaires par la réglementation en vigueur pour l'exploitation de l'établissement dont ils sont bailleur conformément aux préconisations du bureau de contrôle VERITAS ". Tant dans l'exposé des moyens que dans sa partie conclusive, l'assignation se réfère explicitement aux préconisations formulées par la société BUREAU VERITAS le 19 mai 2022.
Ainsi que le soulignent les parties défenderesses, l'objet de la demande tel que formulé dans l'assignation revêt un caractère imprécis, les actes de signification de l'assignation n'établissant pas que le rapport de la société BUREAU VERITAS ait été signifié concomitamment à l'assignation.
Pour autant, les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2024 puis les écritures oralement soutenues à l'audience du 13 mars 2024 par la société FM - LA BONNE CHAISE précisent la nature des travaux à la réalisation desquels elle entend voir condamner les parties défenderesses, de sorte que le vice tenant à l'imprécision de l'objet de la demande formée par l'assignation a été régularisé, sans que ne subsiste aucun grief pour les époux [Z].
L'exception de nullité doit être rejetée.
2.Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable la demande formée par une partie qui n'a pas intérêt et qualité à cette fin. En l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, notamment celui qui invoque une atteinte personnelle et directe à ses intérêts matériels ou moraux.
En l'espèce, les époux [Z] exposent que la société FM - LA BONNE CHAISE est dépourvue de qualité pour agir puisqu'elle n'exploite pas personnellement le fonds de commerce.
Toutefois, les demandes formulées par la société FM - LA BONNE CHAISE sont fondées sur les obligations pesant sur les époux [Z] en leur qualité de bailleurs, la circonstance que les locaux soient exploités par un tiers en exécution d'un contrat de location-gérance n'ôtant pas à la société FM - LA BONNE CHAISE sa qualité de locataire desdits locaux.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
3.Sur les dem