1/4 social, 23 avril 2024 — 22/09646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 22/09646 N° Portalis 352J-W-B7G-CXO3Q
N° MINUTE :
Condamne E.D
Assignation du : 28 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEURS
Madame [I] [M] [Z] [P] agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [J] [Y] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur [C] [F] [T] [V] agissant en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [L] [J] [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Maître Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2000
DÉFENDERESSE
Société [7] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
Décision du 23 Avril 2024 1/4 social N° RG 22/09646 N° Portalis 352J-W-B7G-CXO3Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, en présence de Houna MFOIHAYA, Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V], fils de Madame [I] [P] et de Monsieur [C] [V], a été embauché par la société [8] à compter du 5 août 2009.
Il a été licencié pour motif économique le 5 juin 2014.
Dans le cadre de la relation de travail, Monsieur [L] [V] était garanti par un contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur auprès de la société [7].
Il est décédé le 9 novembre 2014.
Le 18 décembre 2014, les parents de Monsieur [L] [V], Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] ont rempli le formulaire qui leur a été adressé par l'organisme de prévoyance afin de solliciter le versement du capital décès prévu au contrat de prévoyance.
Le 12 juin 2018, la société [7] a refusé le versement du capital décès au motif que Monsieur [L] [V] n’avait pas sollicité la portabilité de la prévoyance.
Le 28 avril 2022, Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] ont assigné la société [7] devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 10 juillet 2023, Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] demandent au tribunal de : DECLARER recevable et bien fondées les demandes des requérants CONDAMNER à titre principal l’Organisme [7] à verser à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [V], les sommes suivantes : - 50 000 euros nets au titre du capital lié au décès - 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral réparti de la manière suivante : • 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi Madame [I] [P] • 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [C] [V] CONDAMNER à titre subsidiaire l’Organisme [7] à verser à Madame [I] [P] et à Monsieur [C] [V], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [L] [V], les sommes suivantes : - 50 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir le capital lié au décès de leurs fils [L] [V] CONDAMNER l’organisme [7] à payer à chacun des requérants une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER l’Organisme [7] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 23 juin 2023, la société [7] demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; JUGER irrecevables et en tout cas mal fondés Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] de leur demande subsidiaire au titre d'une prétendue perte de chance ; CONDAMNER solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] à verser à l’institution de prévoyance [7] la somme de 2.400 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Madame [I] [P] et Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 14 novembre 2023 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 30 janvier 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS
I- Sur la portabilité du contrat de prévoyance
Les demandeurs font valoir en substance que les dispositions de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 applicables à la date des faits prévoyaient une portabilité de plein droit de la pré