18° chambre 2ème section, 25 avril 2024 — 19/13086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me MARTIN (P0466) Me PEREIRA OSOUF (P154)

18° chambre 2ème section

N° RG 19/13086

N° Portalis 352J-W-B7D-CRCVS

N° MINUTE : 2

Assignation du : 18 Octobre 2019

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024

DEMANDERESSE

Société anonyme de droit espagnol CAIXABANK SA Siège social : c/[Adresse 6] (ESPAGNE) Succursale en France : [Adresse 1]

représentée par Maître Francis MARTIN de la S.E.L.A.R.L. CABINET SABBAH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466

DÉFENDERESSE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Paola PEREIRA OSOUF de la S.C.P. ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P154

Décision du 25 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 19/13086 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRCVS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 novembre 2017, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF) a consenti à la société anonyme de droit espagnol CAIXABANK SA un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureau au quatrième étage, outre des places de stationnement en sous-sol, d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2017 et moyennant un loyer de 145 870 € HT et HC par an.

En juin 2019, la locataire s'est plainte auprès de la bailleresse d'une panne du système de climatisation réversible installé dans les lieux et de la défaillance de l'entreprise chargée de sa maintenance, puis a mis en place des climatiseurs mobiles dans ses locaux.

Selon procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2019, elle a fait constater notamment : -que la température extérieure sur [Localité 4] était de 23°C, pouvait dans la journée atteindre 26° et était estimée pour les jours à venir entre 27° et 29°C, -que des climatiseurs mobiles étaient installés dans les lieux mais que leur fonctionnement exigeait l'ouverture des fenêtres sur la largeur de leurs tuyaux d'évacuation de la chaleur, desquels s'écoulait de l'eau de condensation, -que la chaleur ambiante dans les lieux était significative et ne permettait pas de travailler avec une veste sur le dos, -que l'on pouvait entendre le bruit et le ronronnement très perceptibles des appareils de climatisation mais également les bruits provenant de l'extérieur, en raison de l'ouverture des fenêtres, étant noté que la [Adresse 7] est située à l'angle avec l'avenue Marceau, où la circulation des véhicules est continue.

Au mois d'août 2019, la locataire, reprochant son inertie à la bailleresse, a sollicité de sa part un planning exact des travaux de remplacement de la climatisation réversible, une franchise de loyer à hauteur de 40%, la prise en charge de travaux de création de bouches d'aération permettant de fermer les fenêtres lors de l'usage des climatiseurs mobiles et l'intervention de son administrateur de biens afin d'évacuer les condensats, ce dans un délai de huit jours.

La bailleresse, contestant le manque de réactivité reproché, lui a répondu que les travaux de climatisation ne pouvaient être réalisés dans le bref délai imparti, compte tenu des contraintes techniques et administratives rencontrées (refus d'autorisation des travaux par la mairie pour des raisons esthétiques, recherche d'une solution technique satisfaisante) ainsi que de l'obligation d'effectuer un appel d'offres et de l'imprécision des devis concernant l'emplacement des vitres concernées par la création de bouches d'évacuation des climatiseurs mobiles.

Par acte du 18 octobre 2019, la société anonyme de droit espagnol CAIXABANK SA (ci-après la S.A. CAIXABANK SA) assigné la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF) devant le tribunal de grande instance de PARIS, devenu le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant sa condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de remplacement de la climatisation réversible, à lui rembourser partiellement les loyers payés ainsi que le coût des évacuations des condensats et d'une surconsommation d'électricité.

Les parties ont signé un protocole d'accord le 19 avril 2021, prévoyant notamment : -la réalisation par la bailleresse des travaux de réfection des systèmes de chauffa