PRPC JIVAT, 25 avril 2024 — 23/02810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 23/02810 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QM
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Janvier 2023 24 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEURS
Madame [Y] [K] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 9]
Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 9]
[S] [R] [H] [R] Représentées Madame [Y] [K] et Monsieur [J] [R] agissant conjointement en leur qualité de représentants légaux [Adresse 2] [Localité 9]
représentés par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.71
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8]
défaillante Décision du 25 Avril 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/02810 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine BOYER, Vice-Présidente Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1975 et Monsieur [J] [R], né le [Date naissance 1] 1974 ont été victimes de l'attentat survenu le 13 novembre 2015 à [Localité 12] dans la salle du [Localité 11]. Ils ont été pris en otages avec neuf autres spectateurs par deux des terroristes et réunis au niveau de la partie supérieure gauche du balcon, après qu’un des trois terroristes ait actionné son gilet explosif. Ils sont restés ainsi pris en otages durant deux heures et demi dans un couloir des loges d’artistes à l’étage avec les deux terroristes lourdement armés et craignant pour leur vie à tout moment. Ils ont été séparés et mis en place comme boucliers. Ils ont assisté à l’exécution d’un voisin dont les fenêtres étaient face au bâtiment dans le passage [Adresse 14] et à une mise en scène d’exécution d’un otage. Lors de l’assaut des forces de l’ordre, Mme [R] était derrière la porte et a subi la violence de l’attaque et les tirs croisés, et son époux, entrainé avec les terroristes, a échappé à la mort en se couchant au sol au moment de l’explosion du gilet explosif actionné par un des preneurs d’otages. Il a encore ressenti l’explosion d’une grenade près de l’oreille et le piétinement des policiers qui parcouraient les gravats. Les époux ont été réunis au bout d’une vingtaine de minutes à l’extérieur du bâtiment et transportés à l’hôpital afin de vérifier les blessures apparentes de M. [R] qui se sont avérées superficielles. Ils sont rentrés à leur domicile à 4h30 du matin, raccompagnés par le père de Mme [R] et ont été entendus par la BRI à 12h.
Mme [K] a souffert d’un traumatisme costal droit et d’ecchymoses de la cuisse outre le traumatisme psychologique et une atteinte des cordes vocales pour avoir crié d’inquiétude sur le sort de son mari.
M. [R] a souffert d’une hypoacousie à l’oreille gauche avec perforation de petite taille du tympan, des excoriations au dos, des plaies aux fesses et un état d’anxiété extrême, suivi de multiples douleurs ayant conduit à diverses explorations. Les époux ont été pris en charge sur le plan psycho-traumatique et en thérapie de couple.
Mme [K] a repris rapidement son emploi d’assistante de direction, mais M. [R], qui exerçait à son compte depuis son domicile une activité artistique créative de graphiste, s’est reconverti vers un métier d’enseignant en arts plastiques.
Leur statut de victimes d'acte de terrorisme a été reconnu par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI»), qui a versé des provisions de 25.000 € à Monsieur et 20.000 € à Madame. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de Créteil, qui, par ordonnance du 18 juin 2018 a alloué des provisions complémentaires de 25.000 € à M. [R] et 18.000 € à Mme [K]. Le total des provisions versées s’élève à 87.317 € pour monsieur et 70.999 € pour madame selon les demandeurs.
Des examens médicaux amiables ont été réalisés.
Mme [K] a été examinée par les docteurs [B] (médecin conseil) le 20 août 2018 et [U], psychiatre expert le 12 juillet 2018, qui conclut ainsi :
«Arrêt de travail : Néant DFTT : Néant DFTP : * 75% du 13/11/2015 au 22/11/2015 * 50% du 23/11/2015 au 30/06/2016 * 25% du 01/07/2016 au 30/11/2018 Date de consolidation : 30 novembre 2018 DFP : 10% Souffrances endurées : 6/7 Préjudice de mort imminente : majeur Préjudice d’agrément : Sans objet Pr