PS ctx protection soc 5, 14 février 2024 — 23/00486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB3
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Madame [V] [D] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président Christian TSOCANAKIS, Assesseur Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB3
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est affilié au régime des artistes - auteurs professionnels ( RAAP) géré par l’IRCEC depuis le 1er janvier 2017 en sa qualité d'artiste-auteur rémunéré en droits d'auteur.
Le 13 juin 2022 l’IRCEC a adressé à Monsieur [T] [L] une mise en demeure pour un montant principal de 743,82 € représentant les cotisations dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard.
En l'absence de règlement, l’IRCEC a fait signifier le 10 février 2023 à Monsieur [T] [L] une contrainte d'avoir à payer les dites sommes.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023 Monsieur [T] [L] a formé opposition à la contrainte.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 décembre 2023.
Oralement à l'audience et par conclusions l’IRCEC sollicite la validation de la contrainte signifiée le 10 février 2023 et la condamnation de Monsieur [T] [L] à régler la somme de 743,82 € au titre des cotisations de l'année 2019 et 37,19 € pour les majorations de retard.
A l'audience Monsieur [T] [L] explique qu'il ne conteste pas son assujettissement à l’IRCEC ni être redevable des cotisations réclamées mais Il sollicite des délais de paiement au motif qu'il est actuellement au RSA et dans une situation personnelle difficile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1er, alinéa 2 du Décret numéro 62-420 du 11 avril 1962 applicable au RAAP conditionne l'affiliation des artistes-auteurs à la perception au cours de la dernière année civile d'un montant de revenus de droits d'auteur atteignant un seuil fixé à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée. Pour l'année 2019 le seuil d'affiliation était fixé à 8892 €.
Décision du 14 Février 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/00486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB3
Au cours de l'année 2018 Monsieur [T] [L] a perçu des droits auteurs s'élevant à 10 626 € de sorte que les cotisations dues pour l'année 2019 s'élèvent à 743,82 € outre les majorations de retard soit 37,19 €.
Monsieur [T] [L] ne conteste ni le principe de son assujettissement à l'organisme ni le montant des sommes dues mais il expose qu'il se trouve dans une situation financière difficile car il indique avoir perdu son emploi depuis l'épidémie de COVID 19 et assumer la charge de ses parents âgés réfugiés en raison de la guerre en Ukraine.
Il résulte cependant des dispositions de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale que les créances de cotisations et de majorations de retard ne peuvent être réduites par la caisse.
En outre, seul le directeur de la caisse est compétent en vertu de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations.
A l'audience la représentante de la caisse a invité Monsieur [T] [L] a effectué des démarches auprès de l’huissier de justice chargé du recouvrement afin d'obtenir des délais de paiement et à se rapprocher du service d'action sociale de l'organisme afin d'exposer sa situation.
En l'état, force est de constater pour le tribunal que la créance de l'organisme est fondée en son principe et en son montant.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée à Monsieur [T] [L] le 10 février 2023 pour un montant principal de 743,82 € représentant les cotisations RAAP dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard.
Monsieur [T] [L] est donc condamnée à payer à l’IRCEC la somme de 743,82 € représentant les cotisations RAAP dues pour l'année 2019 et 37,19 € de majorations de retard.
Les frais de recouvrement seront mis à la charge de Monsieur [T] [L] conformément dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Valide la contrainte signifiée à Monsieur [T] [L] le 10 févrie