PCP JCP ACR référé, 22 avril 2024 — 23/08730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [S] Madame [L] [W] [B] [R] [X],
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurent ABSIL,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGJ
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT -OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC001
DÉFENDEURS Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [W] [B] [R] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière,
Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08730 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2019, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [S] et Madame [L] [W] [B] [R] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 525,29 euros, outre une provision pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3464,58 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [S] et Madame [L] [W] [B] [R] [X] le 20 juin 2023.
Par assignations du 26 octobre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [S] et Madame [L] [W] [B] [R] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5792,41 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 12 février 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 février 2024, s'élève désormais à 8260,98 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] [W] [B] [R] [X] expose que Monsieur [M] [S] a quitté le domicile conjugal et qu'elle s'acquitte seule du loyer et des charges locatives. Elle précise être en cours de reconversion professionnelle et percevoir actuellement des prestations de POLE EMPLOI. Elle déclare également avoir seule à charge les quatre enfants issus de son union avec Monsieur [M] [S] et avoir saisi le Juge aux affaires familiales en vue de la fixation de leur résidence principale à son domicile. Enfin, Madame [L] [W] [B] [R] [X] indique que Monsieur [S] ne verse aucune pension alimentaire à ses enfants.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [L] [W] [B] [R] [X] ne perçoit pas actuellement d'allocation logement par suite du non-respect d'un plan d'apurement relatif à un trop perçu d'allocation de rentrée scolaire.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [M] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [L] [W] [B] [R] [X] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [L] [W] [B] [R] [X] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'art