JEX, 25 avril 2024 — 24/00975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 25 Avril 2024 Affaire N° RG 24/00975 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ2U

RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Société [Localité 6] HABITAT - OPH DU PAYS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me LAURENT

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a, entre autres dispositions : “- prononcé à compter du présent jugement la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2016 entre monsieur [F] [M] et [Localité 6] HABITAT; - ordonné à monsieur [F] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans les quinze jours de la signification du présent jugement et à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ; - rappelé que l’exécution provisoire est de droit.”

Ce jugement a été signifié le 25 janvier 2024 à monsieur [F] [M] par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.

Le 14 février 2024, [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] a fait délivrer à monsieur [F] [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 15 avril 2024.

Par requête déposée le 30 janvier 2024, monsieur [F] [M] a saisi le juge de l’exécution de Rennes d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de dix-huit mois supplémentaires pour quitter le logement qu’il occupe.

Après un renvoi destiné à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures respectives.

Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2024, monsieur [F] [M] demande au juge de l’exécution de

“Vu les articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - Accorder à Monsieur [F] [M] délai de 18 mois pour quitter le logement compte tenu de ses difficultés à obtenir un nouveau logement ; - Débouter [Localité 6] Habitat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions - Condamner [Localité 6] Habitat aux entiers dépens.”

Au soutien de sa demande, monsieur [F] [M] explique qu’il a entrepris des démarches en vue d’un relogement social depuis le mois de septembre 2023 mais que sa demande n’a toujours pas été examinée.

Il indique percevoir l’AAH mais précise qu’il accepte désormais de travailler en ESAT dès que sa situation par rapport à son logement se sera éclaircie. Il fait valoir qu’il ne peut rechercher un logement que dans le parc locatif social compte tenu de sa situation financière et de l’absence de garant.

Il soutient encore qu’il doit rester à proximité de Fougères et des commodités de cette ville dans la mesure où il a perdu son permis de conduire et qu’il ne peut pas prendre les transports collectifs du fait de ses troubles psychiques, alors qu’il est suivi médicalement ainsi que socialement par des services installés dans cette commune où il doit donc se rendre. Il met en outre en avant sa vulnérabilité et sa pathologie comme étant de nature à restreindre les propositions locatives adaptées à ses besoins et à retarder l’obtention d’un logement.

Il ajoute que la perte de son logement sans solution de relogement effective ne ferait qu’accroître sa fragilité.

Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024, [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] conclut au rejet de la demande de monsieur [F] [M] et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’organisme estime que monsieur [F] [M] ne justifie pas de démarches sérieuses en vue de son relogement et soutient qu’il ne fait pas preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, faute de jouissance paisible des lieux loués.

Sur ce dernier point, [Localité 6] HABITAT - OPH du Pays de [Localité 6] rappelle que m