JEX, 25 avril 2024 — 24/00973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 25 Avril 2024 Affaire N° RG 24/00973 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ2O

RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GONDER, membre de la SELARL GONDER- avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me MONTANT

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [M] [I] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Avril 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Avril 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 17 mai 2023, la SASU GROUPE SOLLY AZAR a sollicité la convocation de madame [M] [I] en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour paiement d’une créance d’un montant total de 6.136,29 € en principal, intérêts et frais en exécution d’un jugement rendu par défaut par le tribunal d’instance de Redon le 15 février 2018.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 1er février 2024 au cours de laquelle celles-ci ne sont pas parvenues à se concilier.

C’est dans ces conditions que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 février 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.

Après deux renvois dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle suite à la demande déposée par madame [M] [I] puis échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 avril 2024 où les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures respectives.

Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024, la SASU GROUPE SOLLY AZAR représentée par son conseil sollicite la saisie des rémunérations de madame [M] [I] pour obtenir paiement de la somme totale de 6.416,04 € en principal, intérêts et frais, le rejet de la demande de délai de grâce formée par madame [M] [I] ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’organisme soutient justifier de sa créance et de ses accessoires- notamment les frais exposés pour le recouvrement de celle-ci - par la production d’un décompte et en déduit que le montant de la saisie n’a pas lieu d’être limité.

Il estime par ailleurs qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement au motif que la débitrice a déjà bénéficié de larges délais de paiement et qu’elle ne justifie d’aucun retour à meilleure fortune.

Aux termes de conclusions visées par le greffe le 11 avril 2024, madame [M] [I] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l'article L. 3252-13 du code du travail,

- Ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution a hauteur de la somme de 897,17 €, - Reporter le paiement de la dette par Madame [I] pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification du jugement, - Ordonner que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit, - Ordonner que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital, - Débouter la société GROUPE SOLLY AZAR de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société GROUPE SOLLY AZAR aux dépens de l’instance, - Condamner la société GROUPE SOLLY AZAR a verser 1.000 € au conseil de madame [I], Maître GOVEN, qui renonce a percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.”

Madame [M] [I] affirme que la créance de la SASU GROUPE SOLLY AZAR ne peut pas inclure le montant de 897,17 € réclamé au titre des “dépens” faute de décompte détaillé et de justificatifs.

Elle prétend par ailleurs à l’octroi d’un délai de grâce au regard de sa situation financière dont elle donne le détail.

MOTIFS

I - Sur la fixation des sommes dues

Selon l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En l’espèce, la SASU GROUPE SOLLY AZAR produit le jugement du tribunal d’instance de Redon en date du 15 février 2018 rendu par défaut, aux termes duquel madame [M] [I] a été condamnée à lui payer la somme principale de 3.290,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de réparations locative