CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 23/00806

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00806 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYV

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [B] [R] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024

N° RG 23/00806 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYV Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par M. [T] [V] muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [B] [R] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00806 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMYV

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2023, monsieur [B] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 01 juin 2023 et signifiée à l’étude le 05 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 1.615,00 euros, représentant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020.

A l’appui de son opposition, il fait valoir qu’il a réglé la somme figurant à la contrainte dès réception de la mise en demeure, par l’envoi d’un chèque qui n’a pas été encaissé.

Après échec de la conciliation menée devant le conciliateur le 12 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du Tribunal de : - à titre principal, valider la contrainte en son entier montant ; - à titre subsidiaire, enjoindre l’opposant à produire la preuve de la réception du chèque par la caisse ; - condamner monsieur [R] à prendre en charge les frais de signification ; - débouter monsieur [R] de toutes ses demandes.

À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF expose que le chèque bancaire transmis par le cotisant n’a jamais été réceptionné ni débité par la caisse. Elle rappelle que la charge de la preuve de la libération de la dette incombe au débiteur et qu’en l’espèce le défendeur ne justifie pas d’un débit sur son compte. Elle souligne que la faute de [7] ne doit pas lui être imputable, tout comme les frais de transports et le gain manqué professionnel dès lors qu’ils se sont justifiés par sa convocation devant le Tribunal. Sur le remboursement des frais bancaires, la caisse précise qu’aucun frais d’opposition n’a pu être payé par l’opposant dans la mesure où le chèque n’est plus valable.

En défense, monsieur [B] [R], comparant en personne, sollicite du Tribunal de : - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 15,40 euros au titre des frais bancaires d’opposition ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 22,44 euros au titre des trois lettres recommandées avec accusés de réception qu’il a été contraint d’expédier ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 183, 40 euros au titre de gain professionnel manqué, représentant deux journées de travail perdues du fait de sa comparution à l’audience de conciliation et à la présente audience ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 11,60 euros au titre des frais de péages ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 154,28 euros au titre des frais de transport ; - condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer 4,50 euros au titre des frais de parking.

À l’appui de ses prétentions, monsieur [B] [R] expose avoir expédié un chèque bancaire d’un montant de 1.615,00 euros correspondant précisément à la somme indiquée dans la mise en demeure qu’il avait reçue, à l’adresse de l’URSSAF indiquée, à savoir [Localité 6], et que lorsqu’il s’est étonné de recevoir un courrier de relance de la part de l’URSSAF, on lui a dit qu’il devait envoyer son chèque à [Localité 9] et on lui a demandé de faire un virement ou un autre chèque en faisant opposition au précédent qui n’avait pas été reçu. Il indique que l’accusé de réception de son envoi est revenu mais sans le chèque.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 20