CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2024 — 23/00901

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00901 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROP7

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [O] [W] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 23/00901 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROP7 Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [O] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00901 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROP7

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [W] a été embauchée par la société [5] le 1er octobre 2022, en qualité de magasinière.

Le 30 novembre 2022, l’employeur de Madame [O] [W] a établi une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 29 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : La victime manipulait un colis de 4.490 kg Nature de l’accident : Manipulation Objet dont le contact a blessé la victime : Colis Siège des lésions : Coude et épaule gauche Nature des lésions : Douleur”. Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2022 fait état de “D# épaule gauche probable tendinopathie de la coiffe imagerie en attente”.

Le 27 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [O] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui lors de sa séance du 15 juin 2023 a rejeté le recours de l’assurée.

Par lettre recommandée expédiée le 05 juillet 2023,Madame [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet explicite de la caisse.

A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Lors de l’audience, Madame [O] [W] comparaît en personne. Elle maintient son recours et demande au tribunal la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle travaillait sur le quai de réception de la société [5] lorsqu’une valise a glissé et qu’elle l’a mal réceptionné avec son bras gauche. Elle explique que le lendemain des faits, elle ne pouvait plus lever son bras, que pendant deux mois son accident a été pris en charge au titre de l’accident du travail par la société jusqu’à la réception de la notification de la décision de refus de prise en charge par la caisse des Yvelines. Elle indique qu’elle a fait un examen d’imagerie médicale qui a révélé une tendinopathie, qu’elle a fait des séances de kinésithérapie, pris des anti inflammatoires et qu’elle a été en arrêt maladie. Elle ajoute que le médecin du travail lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas déclarer une maladie professionnelle et qu’elle pouvait reprend son activité professionnelle, qu’avant de travailler à la société [5], elle travaillait à la [6].

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil demande au tribunal de débouter l’assurée de toutes ses demandes, fins et conclusion et de condamner l’assurée aux en tiers dépens. Elle expose que l’accident du travail suppose l’existence d’un fait ayant entraîné une lésion, survenue à l’occasion au travail. Elle considère que la tendinopathie ainsi qu’il résulte des constatations médicales ne répond nullement aux conditions afférents à la reconnaissance d’un accident du travail.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la matérialité de l'accident :

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présompt