CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 22/01215
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01215 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QN
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [J] [Z] - CPAM DES YVELINES - Me Claire PATRUX N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 22/01215 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QN Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anna BENKEMOUN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [T] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01215 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QN
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [Z], née en 1969 et exerçant la profession d’assistante maternelle, a déclaré une maladie en date du 28 mars 2017 qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Yvelines.
Suite à la réception d’un certificat médical de rechute du 02 juin 2021, l’avis du service médical de la caisse a été sollicité.
Par courrier du 19 juillet 2021, la caisse a notifié à madame [Z] un refus de prise en charge au motif que les lésions étaient imputables mais qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de la victime justifiant des soins dans le cadre de cette rechute.
Réalisant que le certificat médical de rechute transmis à la caisse n’était pas complet, Madame [Z] a adressé, sur les conseils d’un de ses agents, un certificat médical rectificatif mentionnant “tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite + rupture sous scapulaire stade III.”
Sans soumettre ce certificat médical rectificatif à son service médical, la caisse l’a retourné à madame [Z] en faisant valoir que la rechute avait déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 19 juillet 2021.
Madame [Z] a alors saisi le secrétariat du service médical par courrier daté du 15 décembre 2021.
C’est le secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de son recours et lui a indiqué par courrier du 23 août 2022 qu’il était irrecevable pour forclusion.
Par lettre recommandée expédiée le 22 octobre 2022, madame [J] [Z] a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de cette décision.
À défaut de conciliation possible, et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Madame [J] [Z], comparante et assistée par son conseil, développe oralement ses conclusions demandant au tribunal, à titre principal, de dire et juger que la maladie déclarée le 02 juin 2021 doit être analysée comme une rechute de sa maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable ne pouvait déclarer son recours irrecevable comme étant forclos dès lors qu’à la date de son courrier adressé au secrétariat du service médical, elle n’était pas encore compétente pour connaître de sa contestation.
Elle communique notamment à l’appui de sa demande de reconnaissance de la rechute déclarée le 02 juin 2021 le compte-rendu d’IRM du 31 mai 2021 ainsi que le compte-rendu opératoire de l’intervention chirurgicale du 1er septembre 2021, suite à la rupture sous scapulaire stade III de son épaule droite constatée par l’IRM.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions au terme desquelles elle ne s’oppose pas à une éventuelle demande d’expertise. Elle admet que la commission médicale de recours amiable n’était pas compétente et que le dossier de madame [Z] aurait dû être traité par le service médical.
Sur question du tribunal, elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises le service médical de la caisse qui n’a pas voulu examiner les éléments médicaux du dossier de madame [Z] à l’occasion de la présente procédure, souhaitant attendre la décision du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré a