CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 23/00879
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00879 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA3
Copies certifiées conformesdélivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - CPAM DE L’EURE - l’AARPI [M]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/00879 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA3 Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] Représentée par ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M. [H] [A] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00879 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROA3
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 03 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Eure du 27 avril 2023, commission saisie aux fins de contester la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 29 août 2022 déclaré par Monsieur [R] [N] ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Eure de prise en charge de l'infarctus dont a été victime Monsieur [R] [N] le 29 août 2022 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de l'Eure demandant au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la reconnaissance du fait accidentel survenu le 29 août 2022 à Monsieur [R] [N] et de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et/ou est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 02 septembre 2022, à la demande de l'épouse de Monsieur [R] [N] dans la mesure où les symptômes d'un infarctus auraient débuté pendant son travail, que le 29 août 2022, à une heure non indiquée, sur son lieu de travail habituel, Monsieur [R] [N] qui était en opération de nettoyage en zone d'affinage, a fait un malaise ressentant des douleurs dans la poitrine. Cet accident a été connu de l'employeur le 30 août 2022 à 10 heures. L’horaire de travail de Monsieur [R] [N] le jour de l'accident était de 13 heures à 21 heures. Cette déclaration mentionne un témoin en la personne de Monsieur [P] [J] [D].
Le certificat médical initial daté du 29 août 2022 fait état de : “infarctus du myocarde antérieur compliqué d'une dysfonction ventriculaire gauche sévère, d'un thrombus intra ventricule gauche et d'un épanchement péricardique de faible abondance”.
La société [5] a adressé le 06 septembre 2022 à la CPAM de l'Eure une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 août 2022, estimant que le malaise dont a été victime Monsieur [R] [N] est manifestement imputable à une cause totalement étrangère au travail et que l'infarctus dont Monsieur [R] [N] aurait été victime le 29 août est manifestement imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans rapport avec s