CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 23/00155
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00155 - N° Portalis DB22-W-B7H-REKE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [L] [B] - S.A.S. Société [6] - CPAM DE LA LOIRE - Me Jérény MUGNIER, - Me Jean NERET N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/00155 - N° Portalis DB22-W-B7H-REKE Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [L] [B] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Jérény MUGNIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Apolline BROUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. Société [6] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Jean NERET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Mme [I] [R] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00155 - N° Portalis DB22-W-B7H-REKE
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 02 février 2023 par Monsieur [L] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime le 1er juillet 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [L] [B] demandant au tribunal de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2014 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ; d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ; de désigner un expert pour évaluer l'ensemble des préjudices subis ; de condamner la société [6] à lui payer la somme de 50.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; de juger que la CPAM de la Loire avancera les sommes allouées à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur et de condamner la société [6] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la société [6] demandant au tribunal de constater que Monsieur [L] [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur et en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de provision de Monsieur [L] [B] et, en tout état de cause, de débouter Monsieur [L] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM de la Loire demandant au tribunal de dire que, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d'expertise en recouvrant le montant auprès de l'employeur ;
A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après trois appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [L] [B] était salarié de la société [6] au sein de laquelle il exerçait la fonction de chauffeur poids-lourds et manutentionnaire depuis début 2014. Son travail consistait notamment à charger et décharger les camions et faire du fret.
Le 1er juillet 2014, il a été victime d'un accident professionnel : se trouvant sur le chantier de l'A71, il devait, à l'aide d'une grue hydraulique articulée, décharger un moule de coffrage en béton. Lors de cette opération de déchargement, il a été très gravement accidenté, puisque lorsque celui-ci a manipulé la grue depuis le poste de conduite sur le côté du camion, le moule de coffrage s'est décroché et l’a percuté dans sa chute.
Monsieur [L] [B] a été victime d'un très grave traumatisme facial avec perte de l'œil droit et a dû subir de très lourdes opérations chirurgicales.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 07 janvier 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 66 % a été fixé. Il a repris le travail au mois de janvier 2018 sur un poste adapté.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il ressort des dispositions