Deuxième Chambre, 5 avril 2024 — 22/01258
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU 05 AVRIL 2024
N° RG 22/01258 - N° Portalis DB22-W-B7G-QN5S
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [O] [M], né le 29 février 1980 à [Localité 6], de nationalité française, célibataire, commercial, demeurant [Adresse 2] COURBEVOIE, représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [V] [C] [G] [R], née le 23 juillet 1982 à [Localité 8], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Edouard ANTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K]-[E] [I], indépendant, né à [Localité 5] (Allemagne) le 10 octobre 1963, de nationalité allemande, demeurant à [Adresse 3], Maroc, représenté par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, Maître Mélanie BERCOT, Avocate au Barreau de Paris, avocat plaidant
Madame e [F] [B] [X] épouse [I], directeur financier, née à [Localité 7] le 24 mars 1977, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], Maroc, représenté par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, Maître Mélanie BERCOT, Avocate au Barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 18 Février 2022 reçu au greffe le 25 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 30 Janvier 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [B] [X] épouse [I] et Monsieur [K]-[E] [I] (ci-après les époux [I]) ont confié à l'agence EMPHASE IMMOBILIER, agent immobilier, la vente de leur bien, s'agissant d'une maison située [Adresse 1].
Une première visite du bien a été organisée le 15 juillet 2021 en présence des vendeurs.
Par acte authentique du 3 août 2021 reçu par Maitre [Z], notaire, les époux [I] ont consenti à Monsieur [T] [M] et Madame [V] [R] (ci-après les consorts [M]-[R]) une promesse de vente expirant le 5 novembre 2021 à 16h pour un prix de 750.000 euros.
Les consorts [M]-[R] ont procédé au paiement de la somme de 37.500 euros au titre de l'indemnité d’immobilisation d'un montant total de 75.000 euros lors de la signature de la promesse de vente.
A la suite d'une nouvelle visite autorisée par les vendeurs le 1er octobre 2021, les consorts [M]-[R] ont transmis à l'étude notariale de Maître [Z] une liste des désordres qu'ils disaient avoir constatés.
Courant octobre 2021, un plombier a été mandaté par le notaire lequel a, d'après les acquéreurs constaté trois zones d'infiltrations ainsi qu'un mur endommagé dans le placard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, les consorts [M]-[R] ont sollicité la venue d'un expert et de leurs artisans à leurs frais pour déterminer l'étendue des sinistres en cours et leurs conséquences sur la maison ainsi que la garantie par les vendeurs de prendre en charge le coût de tous les travaux de réparation des sinistres. Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil en date du 2 novembre 2021, les consorts [M]-[R] ont fait savoir à l'agence immobilière qu'ils renonçaient à l'acquisition du bien invoquant les dégradations découvertes par eux et sollicitaient la restitution des sommes versées au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Les époux [I] ont de leur côté indiqué, par l'intermédiaire de leur conseil suivant mails du 5 novembre 2021 puis courrier du 5 janvier 2022, qu'ils considéraient que l'indemnité d'immobilisation de 75.000 euros était due, l'ensemble des conditions pour la vente étant réunies et en particulier toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, contestant par ailleurs les reproches des consorts [M]-[R].
C'est dans ce contexte que les consorts [M]-[R] ont fait assigner les époux [I], suivant acte d'huissier signifié le 18 février 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire constater la caducité ou, à défaut, la nullité de la promesse de vente du 3 août 2021 et d'obtenir restitution de la part consignée de l'indemnité d'immobilisation et l'indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2023, les consorts [M]-[R] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de la promesse de vente du 03/08/2021, Vu les articles 1112-1 et 1137 du Code civil, Vu les articles 1178, 1217 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DECLARER la demande de Monsieur [T] [O] [M] et Madame [V] [C] [G] [R] recevable et bien fondée ; DEBOUTER Monsieur [K]-[E] [I] et Madame [F] [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Y faisan