CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 22/01300
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01300 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7AY
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES - Mme [C] [P] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 22/01300 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7AY Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par M. [Y] [I] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [C] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Coralie CHANUT, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/01300 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7AY
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [P] (ci-après l’assurée), née le 23 juillet 1953, a été placée en arrêt de travail pour maladie et a été indemnisée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines à compter du 20 mai 2021, à l’issue du délai de carence de trois jours, jusqu’au 09 janvier 2022.
Par courrier daté du 29 mars 2022, la CPAM a notifié à l’assurée une créance référencée sous le n° 2205362354 61, d’un montant de 3.604,89 euros, correspondant à des créances regroupées et représentant un trop-perçu d’indemnités journalières d’assurance maladie (IJ) perçues et cumulées à une pension de retraite avec une activité salariale, pour la période du 20 mai 2021 au 09 janvier 2022, au motif qu’elle ne pouvait dépasser soixante jours d’indemnisation conformément à la réglementation applicable.
En désaccord avec le principe de la créance et par courrier du 11 avril 2022, madame [C] [P] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse. Son recours auprès de ladite commission a été enregistrée sous le n° CRA2022-01644-AS.
Par courrier daté du 03 juin 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à l’assurée une nouvelle créance référencée au n°2209035632 76 de 2.784,57 euros, représentant un trop-perçu d’indemnités journalières maladie au 03 août 2021, cumulées au versement d’une pension de vieillesse, alors que le versement des indemnités était limité à soixante jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2022, madame [C] [P] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 09 novembre 2022 par le directeur de la caisse des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 2.713,13 euros, représentant la créance n°2209035632 de 2.784,57 euros, déduction faite de la somme de 71,44 euros à titre de récupérations, et correspondant à un indu d’indemnités journalières perçues et cumulées à l’attribution d’une pension de vieillesse.
Par courrier daté du 09 mars 2023, la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines a informé l’assurée de l’annulation de la créance notifiée le 29 mars 2022 d’un montant de 3.604,89 euros, suite à sa réclamation n°CRA2022-01644-AS.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 04 décembre 2023.
Par courrier réceptionné au greffe le 23 novembre 2023, l’assurée a informé le tribunal de l’annulation de la créance par la commission de recours amiable de la caisse à la suite d’erreurs de saisies. Elle ne s’est pas présentée à l’audience.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué demander la condamnation de madame [P] au paiement de sa créance.
Le Tribunal a donc ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 29 février 2024 pour les conclusions de la caisse et la présence de Madame [P].
À la réception de sa convocation, Madame [P] a téléphoné au greffe pour réitérer les termes de son courrier du 20 novembre 2023.
À l’audience du 29 février 2024, l’affaire a été retenue, le tribunal, statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions, sollicitant du Tribunal de : - déclarer bien fondée la créance de la Caisse d’un montant initial de 2.624,49 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées à Madame [C] [P]. - condamner Madame [C] [P] au remboursement de la somme de 2.624,49 euros auprès de la Caisse. - débouter Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 7