Quatrième Chambre, 25 avril 2024 — 22/02871
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 25 AVRIL 2024
N° RG 22/02871 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRQY Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Me Catherine LEGRANDGERARD Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie TERIITEHAU délivrée le
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10]
S.A.S.U. [13] “[13]” immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 310 227 673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 7]
représentées par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (CCAS RATP), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Services recours contre tiers [Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 07 Avril 2022 reçu au greffe le 28 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] qui présentait une instabilité au niveau du poignet droit a bénéficié le 2 novembre 2015 d'une intervention de ligamentoplastie réalisée par le docteur [Y] [I] au sein de l’[13] ([13]).
Quelques jours plus tard, Monsieur [V] a présenté une évolution douloureuse avec inflammation majeure du poignet qui a imposé une décision de reprise chirurgicale. Il a alors été hospitalisé du 11 au 17 novembre 2015 et a bénéficié d’une nouvelle intervention avec notamment ablation de deux broches, qui s'est déroulée le 12 novembre 2015 et a été réalisée par le docteur [N]. Les prélèvements réalisés à l'occasion de l'intervention ont mis en évidence la présence d'un germe staphylococcus aureus (Staphylocoque doré Méti-S).
Le 24 février 2016, Monsieur [V] est de nouveau hospitalisé au sein de l'[13] jusqu'au 3 mars 2016 et opéré une 3ème fois le 25 février 2016 par le docteur [K] pour une récidive d’arthrite septique. Les prélèvements per-opératoires réalisés revenaient positifs au même germe (Staphylocoque doré Méti-S).
Monsieur [V] indique être resté en arrêt de travail pendant plusieurs années suite à ces complications et avoir été opéré à plusieurs reprises avec finalement pose d'une arthrodèse.
[L] [V] a saisi une première fois la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) le 3 juillet 2017 qui a désigné deux experts, les docteurs [D], chirurgien orthopédique, et [W], infectiologue, dont le rapport a été déposé le 26 octobre 2017 et sur la base duquel la CCI concluait qu'il appartenait à l'[13] de réparer les préjudices subis à hauteur de 95%, dans son avis du 26 avril 2018. La victime a alors bénéficié du versement d'une provision de 25.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Après que son chirurgien l'ait considéré comme consolidé, Monsieur [V] a saisi une nouvelle fois la CCI et un nouveau rapport établi par le seul docteur [D] était déposé le 9 décembre 2020 sur la base duquel la commission rendait un avis le 21 janvier 2021.
Sur cette base l'[13] a adressé à Monsieur [V] une proposition d'indemnisation. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, ce dernier a saisi la présente juridiction.
PRÉTENTIONS
Par actes d’huissier des 5, 6 et 7 avril 2022, Monsieur [L] [V] a assigné l’[13], la CPAM des Yvelines, la compagnie AXA France IARD et la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS RATP) aux fins de voir, sur le fondement des articles 1241 et suivants du code de la santé publique :
Condamner solidairement l'[13] et son assureur la compagnie AXA à lui verser à titre d'indemnisation des conséquences de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 11 novembre 2015, après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation de 5% et imputation de la créance de la CPAM dans le respect du principe de préférence victime