CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 22/01374
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01374 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAQS
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [R] [N] [P] - Société [9] - CPAM DES YVELINES - Me Cécile GRIGNON - Me Philippe ROZEC - CRRMP de la Nouvelle Aquitaine N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 22/01374 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAQS Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [R] [N] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Cécile GRIGNON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société [9] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VICTOR DEHAN, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Mme [W] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [M] [X], greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [N] [P], née le 14 août 1974, a été embauchée par la société [9], en qualité d’ingénieur - chef de division à compter du 03 septembre 2007.
Le 03 octobre 2018, madame [R] [N] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines une déclaration de maladie professionnelle comportant une date de première constatation médicale au 23 septembre 2017. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 03 octobre 2018 faisant mention d’une “anxio-dépression réactionnelle à une souffrance rapportée au travail”.
Après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), la maladie étant hors tableau mais générant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, la CPAM des Yvelines a informé madame [R] [N]-[P] de sa reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La société [9] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision.
Par jugement mis à disposition au greffe le 14 avril 2023, le tribunal a fait droit à cette demande pour des motifs liés au non respect par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du caractère contradictoire de la procédure avant la transmission du dossier au CRRMP.
Par requête réceptionnée au greffe le 08 décembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [R] [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À défaut de conciliation possible et après plusieurs appels en mise en état pour les conclusions de l’employeur, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2024 à défaut pour celui-ci d’avoir conclu. À cette audience, la société, représentée par son conseil, qui n’était pas en état, a sollicité un renvoi pour bénéficier de la collégialité et l’affaire a été renvoyée au 29 février 2024, le tribunal, statuant toujours à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À cette audience, madame [R] [N] [P], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, pour solliciter du Tribunal de : À titre liminaire, - rejeter la demande d’avis d’un nouveau CRRMP comme mal-fondée ; Sur le fond, - déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [N] [P] ; - dire et juger que la maladie professionnelle de madame [N] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [9]. En conséquence, - ordonner que la rente de Madame [N] [P] soit majorée au taux maximum fixé par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale ; - condamner la Société [9] à indemniser l’intégralité des préjudices en résultant ; - désigner un expert judiciaire en psychiatrie aux fins de déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [N] [P] aux frais de la Société [9] ; - condamner la Société [9] à verser à Madame [N] [P], à titre provisionnel, une somme de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - condamner la Société [9] à verser à Madame [N] [P] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société [9] aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ; - déclarer la décision à venir opposable à la CPAM.
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP et la désignation d’un nouveau, elle expose