JAF Cabinet 7, 23 avril 2024 — 20/01574

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 7

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024

N° RG 20/01574 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKHS

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14], PROVINCE DE [Localité 13] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) [Adresse 9] [Localité 12] représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266

DEFENDEUR :

Madame [K] [H] épouse [E] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] CHINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : IFPA, Me Monique TARDY, Me Martina BOUCHE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [H], Monsieur [B] [E] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [H] et M. [B] [E], tous deux de nationalité chinoise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15] (Chine), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus : - [R], né le [Date naissance 3] 2012, - [Z], née le [Date naissance 2] 2020,

À la suite d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil déposée le 06 mars 2020 par M. [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2020, a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets et rappelé les dispositions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile, - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * Mme [H] : [Adresse 6] (78), * M. [E] : [Adresse 6] (78), - attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [H], à titre gratuit au titre du devoir de secours, - ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci, - attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Passat immatriculé 11642RG à M. [E] et la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé DH 775 VF à Mme [H] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée, - attribué la jouissance et la gestion du bien commun situé [Adresse 6] (78) à M. [E], à titre onéreux, et à charge pour lui d'en assumer les charges, taxes et remboursements de l'impôt afférents, le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que M. [E] devra s'acquitter de l'intégralité des charges de copropriété et taxes (notamment d'habitation et foncières) afférentes au logement du ménage et des mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du logement du ménage à compter de la décision, et en tant que de besoin l'y a condamné, - dit que M. [E] supportera le règlement provisoire des dettes et emprunts des époux, à charge de compte dans la liquidation du régime matrimonial, et en tant que de besoin l'y a condamné, - fixé à 900 euros la pension alimentaire que M. [E] devra verser mensuellement à Mme [H] au titre du devoir de secours et, en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme, avec indexation, - dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois au plus tard le 5 du mois et d'avance au domicile de Mme [H] et sans frais pour celle-ci, - dit que la pension alimentaire au titre du devoir de secours sera due douze mois sur douze, - condamné M. [E] à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur frais d'instance, - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [R] et [Z] sera exercée conjointement par Mme [H] et M. [E], - rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant [R] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : * hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez le père, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez la mère, l'alternance se faisant le samedi à 18h lors des vacances scolaires, - dit que, à défaut de meilleur accord, l'enfant résidera : * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère, - dit que, sauf me