CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2024 — 21/01075

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/01075 - N° Portalis DB22-W-B7F-QITT

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - M. [E] [S] - S.A. [15]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Denis SOLANET - Me Mylène BARRERE - Me Thomas HUMBERT - Société [13] ([14]) - Société [11], - Me Emmanuelle SAPENE - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 21/01075 - N° Portalis DB22-W-B7F-QITT Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [E] [S] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEURS :

Société [13] ([14]) [Adresse 4] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société [11] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS

S.A. [15] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

Pôle social - N° RG 21/01075 - N° Portalis DB22-W-B7F-QITT

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [J] [X] [F], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 21/01075 - N° Portalis DB22-W-B7F-QITT

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [S] travaillait en qualité d’intérimaire, rattaché à la société [13], au sein de la société [12], dans le cadre d’un remplacement.

Il a été victime d’un accident du travail en date du 16 août 2013, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial du 20 août 2013 a mis en évidence des brûlures thermiques ainsi que des fractures. Le certificat médical du 21 janvier 2014 a notamment fait état d’une fracture ouverte du poignet, de brûlures d’environ 20% du corps et d’une plaie articulaire ouverte du genou droit.

La date de consolidation n’a pas été fixée.

Par arrêt définitif en date du 31 octobre 2019, la Cour d’appel de VERSAILLES, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 02 octobre 2018 sur la culpabilité, a déclaré les sociétés [15] et [11] coupables du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 03 mois dans le cadre du travail, commis le 16 août 2013 à LIMAY, et ainsi, responsables du préjudice subi par Monsieur [S].

Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2021, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

A l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger son recours recevable, de juger que l’accident du travail du 16 août 2013 est dû à la faute inexcusable des sociétés [13], [11] - [11] et [15], de lui allouer la majoration maximum de la rente prévue par la loi, d’ordonner une expertise afin de liquider les préjudices, de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de provision, et de condamner conjointement et solidairement les sociétés [13], [11] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux soutiens de demandes, Monsieur [S] expose en premier lieu que son action n’est pas prescrite, d’une part parce que la prescription puisque le délai de prescription a été interrompu par la citation des sociétés [11] – [11] et [15] devant le tribunal correctionnel et, avant cela, par la citation du 11 août 2015, et par la condamnation définitive de ces sociétés par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 31 octobre 2019. Il explique avoir ainsi saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 29 juillet 2021, soit dans les deux ans suivant la condamnation pénale définitive. Sur le fond, il explique que les sociétés ont manqué à leurs obligations de sécurité et que les conditions de la faute inexcusable sont remplies et qu’il n’a commis