Quatrième Chambre, 25 avril 2024 — 22/03438

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 25 AVRIL 2024

N° RG 22/03438 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRF7 Code NAC : 63A

DEMANDERESSE :

Madame [H] [W] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline GIMAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Madame [X] [G] médecin, enregistré sous le numéro Siren 805 403 664 [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Anaïs FRANCAIS de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS,, Me Noémie GILLES, Me Catherine LEGRANDGERARD Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU délivrée le

MACSF ASSURANCES Société d’assurances Mutuelle, enregistrée sous le numéro Siren 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12] [Localité 9]

représentée par Maître Anaïs FRANCAIS de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

S.A.S. CENTRE HOSPITALIER [15], immatriculée au RCS de Versailles sous le n°392 015 186, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social [Adresse 7] [Localité 6].

représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Eline FORT-ORTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 31 Mai 2022 reçu au greffe le 21 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Février 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [W] s’est rendue au service des urgences du Centre Hospitalier [15] (ci-après CHPE) à [Localité 13] le 4 février 2019 du fait de douleurs abdominales importantes et de vomissements répétitifs. Elle a été prise en charge par le docteur [X] [G] qui la laisse partir de l'établissement le 5 février 2019 vers 1h du matin avec une ordonnance de PRIMPERAN pour les vomissements, de SPASFON ainsi que de DOLIPRANE pour les douleurs et de TIORFAN pour les diarrhées et une seconde ordonnance pour procéder à un bilan sanguin.

Madame [W] a finalement été admise au service des urgences de l’Hôpital d’[Localité 11] à 8H50 après réapparition des douleurs et suite à la visite d'une infirmière et le conseil d’un ami médecin, le docteur [P], qui suspectait une occlusion de l'intestin grêle par bride. Elle y a été opérée pour ischémie grêlique ayant nécessité une résection de 30 cm d'intestin grêle nécrosé.

En l'absence d'accord avec le CHPE et face au refus de la MACSF, assureur du docteur [X] [G] de l'indemniser, Madame [W] a saisi la juridiction en référé pour une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 janvier 2021 désignant le docteur [K] [Y] et le docteur [A] [J], en tant que sapiteur. L’expertise a eu lieu le 4 juin 2021 et le rapport déposé le 8 septembre 2021.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé, Madame [W], par exploits d'huissier des 31 mai et 1er juin 2022 a assigné le docteur [X] [G] et son assureur la MACSF, le centre hospitalier privé de l'Europe et la CPAM des Yvelines aux fins de se voir indemniser de son préjudice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Madame [H] [W] demande au tribunal de se fonder sur les articles L1142-1-I, L1111-7, R 4127-69, R 4127-33, R 1111-1, R4312-3, R 4312-4, R 4312-7 et R 4312-10 du Code de la santé publique, 1241, 1242 et 1231-1 du Code civil, et de :

-Juger que la faute du docteur [G] est établie engageant ainsi sa responsabilité et ouvrant droit à réparation du préjudice subi sous la garantie de son assureur MACSF, -Condamner solidairement le docteur [G] et son assureur MACSF à lui verser les sommes suivantes : - 525 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 1 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire, - 8 000 € au titre de ses souffrances endurées, - 9 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 4 000 € au titre du préjudice d’agrément, - 2 000 € au titre du préjudice sexuel, - 264 € euros au titre de l’assistance à tierce personne, - 1 320 € au titr