CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2024 — 21/01353

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/01353 - N° Portalis DB22-W-B7F-QL6V

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [O] [W] [J] - CPAM DES YVELINES - Me Raphaël JAMI - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024

N° RG 21/01353 - N° Portalis DB22-W-B7F-QL6V Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [O] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Raphaël JAMI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame Michelle ZOBO NOMO, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024.

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [O] [W] [J], né le 13 septembre 1968, a été embauché par la société [5] le 18 décembre 2007, en qualité de chauffeur VL.

Le 1er décembre 2020, l’employeur de Monsieur [O] [W] [J] a établi une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 30 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : Le chauffeur venait de finir sa livraison et rentrait au dépôt pour déposer le véhicule de la société Nature de l’accident : Perte de contrôle du véhicule sur une route a priori non éclairée Objet dont le contact a blessé la victime : Le véhicule a heurté un mur lors de la perte de contrôle”. Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2020 fait état d’une “douleur lombaire douleur costale gauche douleur genou droit radio normale”.

Le 04 mai 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [O] [W] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 07 octobre 2021, la commission a rejeté le recours de l’assuré.

Par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2021, Monsieur [O] [W] [J] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet explicite de la caisse.

A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Lors de l’audience, Monsieur [O] [W] [J] présent et assisté de son conseil demande au tribunal de : - juger Monsieur [O] [W] [J] recevable et bien fondé en son recours, - juger que Monsieur [O] [W] [J] a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2020 et que celui-ci doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - débouter la caisse des Yvelines de l’intégralité de ses demandes, - condamner la caisse des Yvelines à versé à Monsieur [O] [W] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse des Yvelines aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur lors de l’accident de travail survenu le 30 novembre 2020 tant sur les horaires de travail que sur le lieu de survenance, que lors de cette journée du 30 novembre 2020, pour des retards imputables à l’entreprise “PICARD”, ses horaires de livraison ont été par conséquent modifiés. Il explique qu’il n’a jamais été question d’une fin de journée de travail à 20 heures puisque tous les chauffeurs livreurs affectés aux sites terminaient à 21 heures. Il estime qu’il apporte toutes les preuves en sa possession permettant d’indiquer que son accident s’est produit dans le cadre de son activité professionnelle, que la caisse ne contredit la chronologie des faits exposés au cours de cette journée du 30 novembre 2020, que la caisse ne démontre pas que l’accident de circulation qu’il a subi présenterait une origine totalement étrangère au travail.

En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son conseil demande au tribunal de confirmer la décision ayant refusé à Monsieur [O] [W] [J] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 30 novembre 2020 et de débouter Monsieur [