CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2024 — 23/00173
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00173 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVD
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [V] [P]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - la SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER - CPAM DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/00173 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVD Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Benoit ARVIS de la SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Justine BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [G] [O] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [Y] [D], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00173 - N° Portalis DB22-W-B7H-REVD
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé par Monsieur [V] [P] le 13 février 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines de sa contestation de la décision de la caisse du 12 août 2022 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du 22 avril 2022 dont il dit avoir été victime ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [V] [P] demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de l'assurance maladie des Yvelines a rejeté son recours du 10 octobre 2022 contre la décision du 12 août 2022 par laquelle la CPAM des Yvelines a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du 22 avril 2022 dont il a été victime ; d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la CPAM des Yvelines a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident du 22 avril 2022 dont il a été victime ; de requalifier l'accident du 22 avril 2022 dont il a été victime comme accident du travail et de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de dire bien fondée sa décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par Monsieur [V] [P] ; de constater l'absence du caractère professionnel de l'accident de travail déclaré par Monsieur [V] [P] le 23 avril 2022 et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'audience du 29 février 2024 à laquelle l'affaire a été fixée après deux appels en mise en état, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées développent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l'accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l'autorité de l'employeur ou de l'origine totalement étrangère au tra