Chambre 4-5, 25 avril 2024 — 21/12016
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2024
N° 2024/110
MAB/PR
Rôle N° RG 21/12016 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6AY
S.A.R.L. [6]
C/
[T] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/24
à :
- Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Cécile NEGRO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01040.
APPELANTE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010563 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Cécile NEGRO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [R] a été engagée par la société [6] en qualité d'employée polyvalente, par contrat saisonnier à temps complet du 6 mai 2014 au 31 août 2014, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014 pour un volume de 60 heures par mois. Par avenant du 1er décembre 2014, le volume d'heures a été porté à 100 heures par mois.
Par avenant du 1er juillet 2016, un contrat à temps complet a été signé pour la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. La société [6] employait habituellement moins de onze salariés.
Le 28 juin 2017, Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail, suite à une opération de chirurgie cardiaque. A compter du 1er août 2018, elle a commencé à percevoir une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, prenant le relais de la pension d'invalidité.
Le 25 avril 2019, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamné la société [6] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
22 209,44 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 1er août 2018,
2 220,94 euros au titre des congés payés afférents,
396 euros au titre de dommages et intérêts pour refus de souscription de la complémentaire santé,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de la perte des droits à la retraite,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [6] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance d'obtenir un logement social,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de la remise des documents sociaux,
* réformer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- condamné la société [6] à payer à Mme [R] les sommes suivan