Chambre 4-5, 25 avril 2024 — 21/12107
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2024
N° 2024/111
MAB/PR
Rôle N° RG 21/12107 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6KC
[I] [YD]
C/
S.A.R.L. BOULANGERIE VIENNOISERIE PATISSERIE (BVP)
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/24
à :
- Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
- Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00378.
APPELANTE
Madame [I] [YD]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009457 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. BOULANGERIE VIENNOISERIE PATISSERIE (BVP), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [YD] a été engagée par la société BVP Boulangerie - Viennoiserie - Pâtisserie (ci-après société BVP) en qualité de vendeuse - échelon 1 - niveau 1, sans contrat écrit. La période couverte par la relation de travail est discutée entre les parties.
La société BVP employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le 6 juillet 2020, Mme [YD] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que la relation contractuelle s'est déroulée du 15 novembre 2018 au 31 janvier 2019 et que le licenciement de Mme [YD] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BVP à payer à Mme [YD] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
120 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée,
- débouté Mme [YD] et la société BVP du surplus de leurs demandes,
- condamné la société BVP aux dépens.
Mme [YD] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la relation contractuelle s'est déroulée du 15 novembre 2018 au 31 janvier 2019,
- condamné la société BVP à payer à Mme [YD], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 120 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté Mme [YD] de ses autres demandes, tant principales que complémentaires,
* statuant à nouveau de :
- débouter la société BVP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la période effectivement travaillée par Mme [YD] pour le compte de la société BVP est du 11 octobre 2018 au 23 avril 2019,
- juger que Mme [YD] a été licenciée par la société BVP sans cause réelle et sérieuse, sans préavis, le 23 avril 2019,
- condamner la société BVP à payer à Mme [YD] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
585 euros au titre des congés payés,
500 euros au titre de l'absence de visite d'information et de prévention,
5 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société BVP à remettre à Mme [YD] la lettre de licenciement et les documents de fin de contrat rectifiés selon la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la dé