Chambre 4-5, 25 avril 2024 — 21/12872

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N° 2024/107

MS/PR

Rôle N°21/12872

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBGX

[L] [U] épouse [R]

C/

S.A.S. OKKO HOTELS

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2024

à :

- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

- Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00110.

APPELANTE

Madame [L] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S. OKKO HOTELS, sise [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Ruth CARDOSO EZVAN de la SELEURL RCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [R] a été engagée par la société Okko hôtels en qualité d'hôtelier polyvalent à compter du 1er mars 2017 par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants du 30 avril 1997.

La société Okko hôtels employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 20 août 2017, Mme [R] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 25 août 2017.

A compter du 27 novembre 2017, Mme [R] s'est de nouveau trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 28 février 2018.

Le 2 février 2018, la salariée a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour des faits de harcèlement à l'encontre de deux salariés de la société, Mme [T] et M. [O], ainsi que de M. [M], directeur de l'hôtel.

Par la suite ce dépôt de plainte a donné lieu un renvoi de Mme [T] et de M. [O] devant le tribunal de police de Grasse pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 février 2018 et réceptionnée le 20 février 2018, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, soutenant être victime d'un harcèlement moral et reprochant à l'employeur son inertie face à cette situation.

Le 26 février 2018, la société Okko hôtels a accusé réception de la lettre de prise d'acte adressée par Mme [R] et lui a remis ses documents de fin de contrat.

Le 20 mars 2018, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 février 2019, le tribunal de police de Grasse a déclaré Mme [T] et de M. [O] 'non coupables pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés'.

Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- dit et jugé que Mme [R] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission,

- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Okko hôtels de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [R], appelante, demande