Chambre sociale, 25 avril 2024 — 22/00620
Texte intégral
[R] [S]
C/
S.A.R.L. SARI SECURITE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25/04/24 à :
-Me SANCHEZ
C.C.C délivrées le 25/04/24 à :
-Me KOVAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA6C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° F20/00423
APPELANT :
[R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARI SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [S] a été embauché par la société Sari Sécurité (ci-après société Sari) le 1er juin 2015 en tant qu'agent de sécurité, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2020.
Par requête du 24 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'ordonner la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, subsidiairement juger que la société Sari a manqué à son obligation principale de fournir le volume de travail contractuellement convenu, et condamner l'employeur au rappel de salaire afférent, outre un rappel de prime d'ancienneté, de prime d'habillage, de prime d'entretien des tenues, juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 14 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2023, l'appelant demande de:
à titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
- fixer le salaire de référence à hauteur de 1 610,09 euros bruts mensuels,
- condamner la société Sari à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire de base d'août 2017 à juin 2020 : 54 106,74 euros bruts, outre 5 410,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* rappel de prime d'ancienneté : 384,58 euros bruts,
* rappel de prime d'habillage : 704,55 euros bruts,
* rappel d'indemnité d'entretien des tenues : 102,67 euros nets,
* indemnité légale de licenciement : 2 012,62 euros nets,
* indemnité compensatrice de préavis : 3 220,19 euros bruts, outre 322,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 660,56 euros nets,
* article 700 du code de procédure civile de première instance : 2 000 euros nets,
* article 700 du code de procédure civile d'appel : 2 000 euros nets,
- entiers dépens de l'instance
- intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020,
- ordonner à la société Sari, sous astreinte journalière de 10 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre un bulletin de paye conforme aux condamnations à intervenir,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la société Sari a manqué à ses obligations contractuelles en matière de fourniture de travail et de paiement de salaire,
* fixé le salaire de référence à hauteur de 334,97 euros,
* jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Sari à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire de base (août 2017 à juin 2020) : 10 220,41 euros bruts, outre 1 022,04 eur