CHAMBRE SOCIALE C, 25 avril 2024 — 21/02039

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02039 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPBZ

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

C/

[R]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 23 Février 2021

RG : F18/00619

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS C2M LOGISTIQUE »

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

[E] [R]

né le 19 Avril 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère pour Etienne RIGAL, Président empêché et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 26 décembre 2018, Monsieur [E] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne pour que soit constatée la rupture fautive de son contrat de travail le liant à la société C2M Logistique, et que lui soient allouées diverses indemnités au titre de l'exécution déloyale du contrat, de l'absence d'entretien préalable et de la rupture du contrat.

Parallèlement, par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 29 mai 2019, son employeur, la société C2M Logistique a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 février 2020, la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Maître [K] [M] étant désignée liquidateur judiciaire.

Le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne a rendu un jugement le 23 février 2021, dans les termes suivants :

- Dit et juge qu'il n'y a pas de rupture du contrat de travail, en l'absence de manifestation d'une telle volonté que ce soit de la part de M. [R] ou de son employeur ;

- Déboute par conséquent M. [R] de ses demandes au titre de l'absence d'entretien préalable, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- Juge qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la Société C2M Logistique et par conséquent, fixe le montant des créances à payer à M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Société C2M Logistique aux sommes suivantes :

* Dommages et intérêts pour exécution déloyale de 2 000 €,

* Article 700 du code de procédure civile : 1 500 € ;

- Déclare le présent jugement opposable aux AGS/CGEA de [Localité 6] ;

- Dit et juge que la garantie de l'AGS/CGEA de [Localité 6] est due pour l'ensemble des créances dans la limite de six fois le plafond mensuel, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Me [K] [M] ès-qualité de mandataire liquidateur de la Société C2M Logistique aux entiers dépens.

Le 19 mars 2021, la Selarl MJ ALPES ès-qualité a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées électroniquement le 17 juin 2021, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de sa co-gérante Maître [K] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS C2M Logistique, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de rupture du contrat de travail,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail et a alloué des dommages intérêts à ce titre, à Monsieur [R],

Et STATUANT À NOUVEAU

A titre principal,

CONSTATER la démission de Monsieur [R] de son poste de travail au sein de la société C2M Logistique, et en conséquence DÉBOUTER M [R] de ses demandes au titre de l'absence d'entretien préalable, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

DÉBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions pour exécution déloyale du contrat de travail,

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE