CHAMBRE SOCIALE C, 25 avril 2024 — 21/07839
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/07839 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5CZ
[V]
C/
S.A.S. MVRA FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 27 Septembre 2021
RG : F20/00097
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 25 Avril 2024
APPELANT :
[X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie BONNET-VILLEMIN, avocat au barreau de LYON, Me Adeline LOUIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. MVRA FRANCE venant aux droits du GIE B2J3,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidoyant au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseiller et Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 25 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, consieller pour Etienne RIGAL, président empêché, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [V] a été embauché par le GIE B2J3, exploitant une activité de courtage d'assurance à [Localité 2], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2015, en qualité de chargé de clientèle et du développement, statut cadre, classe E en application de la convention collective du courtage d'assurances.
Il était soumis à une convention de forfait en jours dans la limite de 216 jours par an.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 7 au 18 janvier 2019 puis à nouveau à compter du 20 mars 2019, suite à une proposition de rupture conventionnelle en date du 5 mars, réitérée les 12 et 14 mars.
Par courrier recommandé du 22 mars 2019, la société B2J3 l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 2 avril suivant.
Par courriel et par courrier du 1er avril 2019, M. [V] a informé la société que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'entretien préalable. Par un courrier recommandé du 2 avril 2019, la société B2J3 l'a convoqué à un nouvel entretien préalable, fixé au 5 avril suivant.
Par courrier recommandé du 4 avril 2019, le salarié a à nouveau sollicité le report de l'entretien préalable, toujours pour raison médicale.
Par courriel du 9 avril 2019, la société B2J3 lui a exposé les griefs qui devaient lui être présentés lors dudit entretien afin qu'il puisse y répondre.
Le salarié a répondu à ces griefs, par courriel du 15 avril 2019.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, la société a notifié à M. [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle, pour les raisons qui vous ont été exposées par mail du 9 avril 2019 et que nous reprenons synthétiquement ci-après.
Vous exercez les fonctions de chargé de clientèle et du dévelppement depuis le 1er décembre 2015.
Nous sommes aujourd'hui au regret de juger de nombreuses insuffisances dans l'exercice de vos fonctions, auxquelles vous n'avez pu remédier malgré nos conseils et notre accompagnement constant depuis votre embauche.
Il apparait que, malgré le temps qui vous a été laissé pour mieux appréhender vos missions, vos résultats sont très inférieurs à ceux qu'il est légitime d'attendre de vous, ce qui est aujourd'hui fortement préjudiciable à l'activité de notre groupement.
En effet, après plus de trois années d'activité, et malgré un suivi et un soutien constant de la part de vos responsables, Monsieur [T] [J] et Monsieur [S] [R], notamment dans le cadre d'entretiens et de réunions commerciales, nous devons juger que vos résultats personnels sont très insuffisants. Il apparaît que ces résultats sont la conséquence de difficultés réelles d'organisation dans votre travail, ainsi que de difficultés à adopter une posture commerciale adaptée et proactive vis-à-vis de la clientèle actuelle ou potentielle de votre secteur.
Pourtant, lors de divers entretiens, il vous a non seulement été rappelé et réexpliqué les points clés et les actions à mener pour remplir vos