2e chambre sociale, 25 avril 2024 — 21/04338
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04338 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCHT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/00644
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le 09 Octobre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société GROUPE LANGUEDOC MUTUALITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Chris BAPTISTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société AESIO SANTE MEDITERRANEE
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à une promesse d'embauche du 12 août 2009, Mme [N] [J] a été engagée le 9 mars 2010 par le Groupe Languedoc Mutualité en qualité de directrice générale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 21 janvier 2014.
Contestant cette décision, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 mars 2014, aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le Groupe Languedoc Mutualité au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont une somme de 341 352 euros au titre d'une retraite supplémentaire prévue par un avenant en date du 17 septembre 2010.
Le 23 avril 2014, le Groupe Languedoc Mutualité a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier pour faux en écriture, usage de faux et tentative d'escroquerie à l'encontre de deux personnes, dont Mme [J].
Par un arrêt du 15 septembre 2021, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 12 mars 2018, en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes supplémentaires parmi lesquelles figurait celle portant sur la retraite supplémentaire.
Entre-temps, le Groupe Languedoc Mutualité avait fait assigner le 26 janvier 2017 Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir prononcer la nullité de l'avenant n°1 au contrat de travail daté du 17 septembre 2010 concernant la retraite supplémentaire en fonction de l'espérance de vie, lequel, par jugement du 15 avril 2021, a statué comme suit :
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [J] et sa demande de communication des pièces,
Déclare l'avenant n°1 au contrat de travail en date du 17 septembre 2010 de Mme [J] nul et de nul effet,
Condamne Mme [J] à verser au Groupe Languedoc Mutualité la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens.
Le 2 juillet 2021, Mme [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
La société Aésio Santé Méditerranée, qui vient aux droits du Groupe Languedoc Mutualité, à qui Mme [J] a fait signifier la déclaration d'appel le 17 août 2021 ainsi que ses conclusions le 29 octobre 2021, le 15 avril 2022, et le 11 janvier 2024, n'a pas conclu.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 5 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :
La juger recevable en ses demandes,
Rejeter l'ensemble des demandes d'irrecevabilité formées par le Groupe Languedoc Mutualité,
Réformer le Jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
Juger à titre principal que l'action du Groupe Languedoc Mutualité est prescrite sur le fondement de l'article L.114-35 du Code de la Mutualité,
Juger la demande de nullité du Groupe Languedoc Mutualité irrecevable,
Condamner en conséquence le groupe Languedoc Mutualité