1re chambre sociale, 24 avril 2024 — 22/01177

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE -N° RG 21/00023

APPELANTE :

Madame [H], [T], [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau de l'ARDECHE,

INTIMEE :

S.A.R.L. ECLAT VALAUR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [T] [L] épouse [V] a été engagée à compter du 5 décembre 2017 par la SARL Eclat Valaur selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau 3, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale de la coiffure moyennant un salaire mensuel brut fixe de 2202,47 euros pour trente-neuf heures de travail par semaine, outre une rémunération variable sur clause d'objectif, la clause d'objectif correspondant au salaire de base brute multipliée par un coefficient de 3,4 soit 7488 euros hors-taxes à la date d'embauche.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2020 la salariée indiquait à l'employeur être contrainte de présenter sa démission consécutivement à son arrêt de travail pour burnout, indiquant qu'elle était incapable de poursuivre son travail dans les mêmes conditions en raison de la surcharge de travail, des heures supplémentaires non payées et de l'absence de toute mesure de précaution quant aux conditions physiques d'exercice du travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2020 l'employeur mettait en demeure la salariée de reprendre son poste ou de justifier des motifs de son absence dès lors que son dernier arrêt de travail avait pris fin le 9 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2020 la salariée répliquait qu'elle lui avait notifié sa démission le 7 septembre 2020 et qu'elle était toujours dans l'attente de ses documents sociaux de fin de contrat ainsi que du solde de tout compte, en ce compris les heures supplémentaires cumulées les congés payés. Aux termes de ce même courrier elle contestait également le contenu et le bien-fondé de son bulletin de paie du mois de septembre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, l'employeur, rejetant les demandes de la salariée au titre du mois de septembre 2020, indiquait ne pas avoir eu connaissance de son courrier du 7 septembre 2020 et lui demandait de faire parvenir sa lettre de démission, l'avis de dépôt ainsi que l'accusé de réception et il l'informait qu'elle devait respecter un préavis de trois mois commençant à courir à compter du jour où il avait eu connaissance de sa démission, qui selon le cas, pouvait être, le 7 septembre 2020 ou le 14 octobre 2020.

Faute d'accord sur les conséquences financières de la rupture, Madame [H] [T] [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète par requête du 3 mars 2021 aux fins de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SARL Eclat Valaur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes:

'254,08 euros à titre de rappel de salaire sur seize heures supplémentaires, outre 25,40 euros au titre des congés payés afférents,

'15 044,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité réparant le préjudice corporel et moral ainsi que l'incidence professionnelle inhérents à la dégradation de son état de santé, et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire,

'1147,1