1re chambre sociale, 24 avril 2024 — 22/01406
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00196
APPELANTE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA CROIX VERTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
( avocat postulant)
Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
( avocat plaidant), substitué par Me Yasmin TANOUYAT, avocat au barreau de NIMES,
INTIMEE :
Madame [J] [Y] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ( Avocat postulant)
Représentée par Me Michel ARIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES ( Avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [E], née [Y], a été engagée par la SNC La Pharmacie de la Croix Verte à compter du 1er octobre 1997. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de rayonniste conditionneuse avec un salaire mensuel brut de 1 744,96€.
La pharmacie a été vendue le 1er juillet 2017.
[J] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 novembre 2018, ensuite renouvelé.
Le 13 décembre 2018, elle a déposé plainte pour harcèlement moral.
Par lettre du 7 mars 2019, elle démissionnait dans les termes suivants : 'Suite aux multiples pressions, brimades et humiliations constitutives d'un harcèlement moral dont j'ai été victime depuis que vous avez repris la pharmacie au mois de juillet 2017, j'ai été placée en arrêt de maladie...
Malheureusement, mon état de santé persiste à se dégrader...
Je me vois donc contrainte, afin de sauvegarder ma santé, de vous présenter ma démission.
La date de première présentation de la présente fixera le point de départ du préavis d'une durée d'un mois au terme duquel mon contrat de travail sera définitivement rompu'.
Le 12 février 2020, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 février 2022, a requalifié la prise d'acte en un licenciement nul et condamné la société La Pharmacie de la Croix Verte au paiement de :
- la somme de 3 489,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 348,99€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 9 846,07€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 22 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le 11 mars 2022, la SELAS Pharmacie de la Croix Verte a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 mai 2022, elle conclut à l'infirmation, au sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir et, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions adverses.
Elle réclame l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2023, [J] [E] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Attendu que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de sorte qu'au vu des éléments soumis à la cour, suffisants pour statuer sur les demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que par applicati