1re chambre sociale, 24 avril 2024 — 22/01523
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLJB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG 17/01174
APPELANTE :
S.A.S. CABINET [A] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J] a été initialement engagée à compter du 27 décembre 2006 par la SARL ECA Conseils devenus la SARL Expertis Méditerranée selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet et par contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 13 janvier 2008 en qualité de secrétaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1470,15 euros.
Consécutivement à une cession de clientèle, le contrat de travail de Madame [J] a été transféré à la SAS Cabinet [A] et Associés au sein duquel était applicable la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2015 la salariée était ainsi nommée au sein du Cabinet [A] et Associés en qualité d'assistante, coefficient 220, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2092,10 euros pour 169 heures de travail par mois.
Par la suite l'employeur notifiait successivement à la salariée cinq avertissements, les 9 novembre 2016, 21 décembre 2016, 2 janvier 2017, 5 janvier 2017 et 18 janvier 2017.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 au 23 décembre 2016 puis en congés jusqu'au 2 janvier 2017.
Le 16 janvier 2017, Madame [J], par l'intermédiaire de son conseil sollicitait le retrait des quatre avertissements qui lui avaient été notifiés jusque-là.
Madame [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2017 puis déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, lequel préconisait l'affectation de la salariée à un poste comportant « des tâches de type administratif dans un environnement autre ».
Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 mai 2017.
Par requête du 31 janvier 2017, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation des avertissements notifiés les 9 novembre 2016, 21 décembre 2016, 2 janvier 2017, 5 janvier 2017 et 18 janvier 2017 ainsi que la condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'4342,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,27 euros au titre des congés payés afférents,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier a prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires notifiées par la SAS Cabinet [A] et Associés, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul au 11 mai 2017 et elle a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
'10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
'4342,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 434,27 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Cabinet [A] et Associés a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 18 mars 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 février 2024, la SAS Cabinet [A] et Assoc