1re chambre sociale, 24 avril 2024 — 22/01557

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01557 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN- N° RG F20/00432

APPELANTE :

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. ATALIAN PROPRETE, venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [X] a été engagée à compter du 16 octobre 2017 par la société Atalian Propreté PACA selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents en qualité d'agent de service, niveau 1, échelon A selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

En dernier lieu, était conclu un contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 22 février 2018 afin d'assurer le remplacement de Madame [U] selon une durée mensuelle de travail de 92 heures. Ce contrat était suivi de plusieurs avenants ultérieurs.

Madame [D] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2019 et la relation de travail prenait fin le 31 mai 2019 au terme du dernier avenant de reconduction.

Faisant valoir que la relation de travail devait être requalifiée à durée indéterminée et à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 12 octobre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités pour rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [D] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 mars 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2022, Madame [D] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, elle revendique la condamnation l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'7159,10 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification à temps complet de la relation de travail depuis le 16 octobre 2017, outre 716 euros au titre des congés payés afférents,

'211,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre vingt-deux euros au titre des congés payés afférents,

'9210 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'607 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'1535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,50 euros au titre des congés payés afférents,

'1535 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

'4600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Aux termes des mêmes écritures la salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de paie ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifié conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard de la notification de la décision.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 août 2022,la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté PACA, conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour requalifierait la relation travail à n'en contrat à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2017, à la limitation des sommes susceptibles d'être allouées à la salariée aux montants suivants :

'368,10