5e chambre Pole social, 25 avril 2024 — 22/02311

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02311 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZV

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

12 mai 2022

RG :21/00612

CPAM DU GARD

C/

[R]

Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :

- CPAM GARD

- Me BRUN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00612

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 mars 2017, suite à une analyse médicale de son activité par l'échelon local du service médical de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, M. [Z] [R], masseur kinésithérapeute, s'est vu notifier un indu d'un montant de 42.387,82 euros pour non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.

Le 15 mars 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard lui a adressé une mise en demeure du même montant.

Sur saisine de M. [Z] [R], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 26 septembre 2019, a rejeté le recours.

M. [Z] [R] a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision, et par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la radiation de l'affaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juin 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié a M. [Z] [R] une contrainte d'un montant de 46.626, 64 euros correspondant à 42.387,82 euros en principal et 4.238,78 euros en majorations de retard.

M. [Z] [R] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes ( RG 21/612 - Minute 22/427), désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [R],

- reçu l'opposition de M. [Z] [R],

- annulé la contrainte délivrée le 24 juin 2021, par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à M. [Z] [R],

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [R],

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens,

- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser 500 euros à M. [Z] [R] au titre des frais irrépétibles.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 juillet 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02311 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 et déplacé à l'audience du 23 janvier 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire notifié le 13 mai 2022,

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- à titre principal, déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [R] au motif de défaut de motivation,

- à titre subsidiaire, rejeter purement et simplement l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [R],

- valider la contrainte en date du 24 juin 2021 et condamner en conséquence M. [Z] [R] au paiement de la somme de 46.626, 64 euros,

- condamner M. [Z] [R] au paiement