5e chambre Pole social, 25 avril 2024 — 22/02311
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02311 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZV
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
12 mai 2022
RG :21/00612
CPAM DU GARD
C/
[R]
Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :
- CPAM GARD
- Me BRUN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00612
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2017, suite à une analyse médicale de son activité par l'échelon local du service médical de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, M. [Z] [R], masseur kinésithérapeute, s'est vu notifier un indu d'un montant de 42.387,82 euros pour non-respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Le 15 mars 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard lui a adressé une mise en demeure du même montant.
Sur saisine de M. [Z] [R], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 26 septembre 2019, a rejeté le recours.
M. [Z] [R] a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision, et par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la radiation de l'affaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 juin 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié a M. [Z] [R] une contrainte d'un montant de 46.626, 64 euros correspondant à 42.387,82 euros en principal et 4.238,78 euros en majorations de retard.
M. [Z] [R] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes ( RG 21/612 - Minute 22/427), désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [R],
- reçu l'opposition de M. [Z] [R],
- annulé la contrainte délivrée le 24 juin 2021, par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à M. [Z] [R],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [R],
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens,
- condamné la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à verser 500 euros à M. [Z] [R] au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 juillet 2022, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 02311 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 11 octobre 2023 et déplacé à l'audience du 23 janvier 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire notifié le 13 mai 2022,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- à titre principal, déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [R] au motif de défaut de motivation,
- à titre subsidiaire, rejeter purement et simplement l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [R],
- valider la contrainte en date du 24 juin 2021 et condamner en conséquence M. [Z] [R] au paiement de la somme de 46.626, 64 euros,
- condamner M. [Z] [R] au paiement