2ème chambre section C, 25 avril 2024 — 22/03921

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03921 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IURW

SI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

22 février 2022

RG:21/00051

S.C.I. LES RIZIERES

C/

[Y]

Grosse délivrée

le

à Selarl GN AVOCATS

Me Benamara

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 22 Février 2022, N°21/00051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. LES RIZIERES immatriculée au RCS NIMES 803 593 185, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [L] [Y]

né le 03 Septembre 1969 à [Localité 12] (Portugal)

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représenté par Me Mathilde BENAMARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Avril 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2012, Monsieur [K] [E] donnait à bail à Monsieur [M] [Y] un local d'habitation sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 400 €, hors charges payables selon terme à échoir.

Le 18 juillet 2014, Monsieur [K] [E] constituait, avec son épouse, une société civile immobilière dénommée la SCI Les rizières.

Le 3 juillet 2016, Monsieur [M] [Y] était embauché en CDI par Madame [E] puis par L'EARL [V] [E].

A la suite d'impayés, la SCI Les rizières adressait une mise en demeure le 12 septembre 2019 à Monsieur [M] [Y] de régler l'arriéré, ce dernier sollicitant une compensation avec ses heures supplémentaires non réglées.

Le 17 octobre 2019, la SCI Les rizières délivrait un commandement de payer l'arriéré locatif en principal d'un montant de 14.800 € à Monsieur [M] [Y], visant la clause résolutoire.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI Les rizières assignait en référé, le 31 décembre 2019, Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail à compter du 16 mai 2020, la condamnation de Monsieur [M] [Y] au paiement d'une somme de 15.600 € à titre provisionnel outre une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et sa condamnation à la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 16 mai 2020, Monsieur [M] [Y] quittait les lieux.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

- dit la SCI Les rizières irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir en justice,

- condamné la SCI Les rizières à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Les rizières aux dépens.

Par exploit délivré le 10 février 2021, la SCI Les rizières assignait Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1240 et 1231-6 du code civil aux fins notamment de le voir condamner à lui régler la somme de 17.600 € au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal, une somme de 10.000 € au titre du préjudice matériel subi, une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement contradictoire en date du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [M] [Y],

- dit la SCI Les rizières irrecevable en toutes ses demandes tenant son défaut de qualité à agir,

- condamné la SCI Les rizières à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Les rizières au entiers dépens,

- rappelé que l'exéc