5e chambre Pole social, 25 avril 2024 — 23/00652
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXER
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 mars 2022
RG :21/00452
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[O]
Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :
- CARSAT
- Me ARNAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°21/00452
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [O] est bénéficiaire d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude, à compter du 1er janvier 2007, et également, depuis le 5 juillet 2007, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par courrier du 16 septembre 2020, la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié, à M. [N] [O], un indu d'un montant de 15 966, 89 euros, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 août 2020, en raison de la dissimulation par ce dernier de la rente accident du travail qu'il perçoit depuis le 1er avril 2004.
Sur saisine de M. [N] [O], la Commission de Recours Amiable de la CARSAT De Languedoc-Roussillon, dans sa séance du 6 avril 2021, a confirmé le montant de l'indu.
M. [N] [O] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 20 mai 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/ 452 du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- accueilli la contestation de M. [N] [O]
- débouté la CARSAT de Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement
- condamné la CARSAT de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 6 avril 2022, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01357, l'affaire a été radiée, suivant ordonnance du 2 février 2023, puis réinscrite, sous le RG 23 00652 et appelée à l'audience du 6 février 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 10 mars 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu'il déboute la CARSAT de sa demande de remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'ASPA,
- condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 15.966, 89 euros
- munir l'arrêt de la clause exécutoire.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social soutient que :
- les conditions d'octroi de l'ASPA incluent des conditions de ressources qui sont examinées sur les trois mois précédant le contrôle, lequel peut intervenir à tout moment,
- pour un couple, toutes les ressources sont prises en compte sauf celles expressément exclues, et un plafond de ressources mensuelles est fixé au-delà duquel le droit à l'ASPA est exclu,
- M. [N] [O] n'a pas déclaré la rente accident du travail dont il bénéficie depuis avril 2004, et si les revenus du ménages ne dépassent pas le plafond ouvrant droit à L'ASPA, il ne pouvait percevoir qu'un montant moindre par rapport à celui qui lui a été servi,
- M. [N] [O] a à deux reprises omis de déclarer cette rente accident du travail, ce silence valant fraude puisque les documents qu'il a rempli mentionnent précisément le fait que la rente accident du travail doit être déclarée, elle peut par suite recouvrir la totalité du montant de l'indu, soit la somme de 15.966,89 euros.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [N] [O] demande à la c