Pôle 5 - Chambre 3, 25 avril 2024 — 21/02051

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° 101/2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBCB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 13/14066

APPELANT

M. [W] [X] exerçant sous l'enseigne '[3]'

né le 01 janvier 1989 à Ruian Zhejiang (Chine)

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 517 897 914

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : D0230

Assisté de Me Sophie MORTREUX de la SELARL CPNC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D230

INTIMEE

S.A.R.L. [Adresse 5] IMMOBILIERE

Immatriculée au R.C.S. d'Evreux sous le n° 394 307 482 00031

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de Paris, toque : C0635

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 27 octobre 2004, la SARLU [Adresse 5] Immobilière a consenti à la société Alice et Guillaume un bail commercial de neuf ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2004 portant sur divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], comprenant des locaux commerciaux et un studio d'habitation, à destination principalement de bar, tabac brasserie, moyennant un loyer annuel était fixé à la somme de 16.149,48 €, hors charges, hors taxe.

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, la société Alice et Guillaume a cédé à M. [W] [X] son fonds de commerce, exploité sous l'enseigne « [3] », et le droit au bail y afférent moyennant un prix de 390.000 €.

Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2012, le bailleur a fait signifier à M. [W] [X] un congé pour le 31 décembre 2012 avec refus de renouvellement de bail commercial sans droit à une indemnité d'éviction, invoquant pour motif grave et légitime la destruction de l'immeuble.

Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2013, M. [W] [X] a assigné la SARLU [Adresse 5] Immobilière devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le motif du congé délivré, et solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction et son évaluation par un expert.

Par jugement rendu le 28 juillet 2015, rectifié par jugement du 31 août 2015, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- constaté que le congé sans offre de renouvellement délivré le 27 juin 2012 par la SARLU [Adresse 5] Immobilière a mis fin le 31 décembre 2012 au bail portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;

- dit que la SARLU [Adresse 5] Immobilière ne justifie pas de l'une des exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce lui permettant de se dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction ;

- dit que M. [W] [X] a droit au paiement d'une indemnité d'éviction ;

- rappelé que M. [W] [X] a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ;

- avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction, désigné en qualité d'expert M. [C] aux fins de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [W] [X], ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par ce dernier depuis le 1er janvier 2013.

Le 13 février 2017, M [C] a déposé son rapport.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a':

- dit que l'éviction entraîne la perte du fonds de commerce exploité par M. [W] [X] dans les locaux sis [Adresse 5] ' [Localité 4]';

- fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 656.128 €, soit

* 570.000 € au titre de la valeur du fonds';

* 57.000 € au titre des frais de remploi';

* 26.128 € au titre du trouble commercial';

* 3.000 € au titre des frais de déménagement du logement';

outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs';

- dit que M