Pôle 6 - Chambre 10, 25 avril 2024 — 18/05000
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05000 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 15/01113
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR enseigne STELLA SPORTS HANDBALL,agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mai 2013, Mme [J] a été engagée par l'Association STELLA SPORTS HANDBALL selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er août 2013 au 31 mai 2014 en qualité de joueuse professionnelle au sein de l'équipe féminine de handball.
Le 5 septembre 2013, Mme [J] a signé un contrat avenir à durée indéterminée avec l'Association STELLA SPORTS HANDBALLà effet au 15 septembre 2013.
Le 15 décembre 2014, Mme [J] a démissionné.
Le 12 mai 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir reconnaître qu'elle bénéficiait de deux contrats et de faire requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Par jugement de départage du 8 mars 2018, notifié aux parties le 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :
- déboute [X] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Association STELLA SPORTS HANDBALL,
- condamne [X] [J] à payer à l'Association STELLA SPORT HANDBALL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
- rejette les autres demandes, plus amples ou contraires,
- laisse les dépens éventuels à la charge de [X] [J].
Par déclaration du 6 avril 2018, [X] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 mars 2023, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Association STELLA SPORTS HANDBALL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Puis, statuant à nouveau,
- constater l'existence de deux contrats de travail distincts,
- constater que le contrat de travail à durée déterminée de joueuse professionnelle ne respecte pas le formalisme imposé par l'article L. 3123-14 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) et l'article 4.6.3 de la convention collective nationale du sport,
- constater la violation des dispositions conventionnelles de garantie d'emploi applicables au contrat de joueuse professionnelle de Madame [J],
En conséquence :
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en temps plein,
- condamner l'Association STELLA SPORTS DE SAINT MAUR, exerçant sous l'enseigne STELLA SPORTS HANDBALL, à verser les sommes suivantes :
A titre principal, si la juridiction retient l'existence de deux contrats de travail distincts et la requalification à temps plein du contrat de travail de joueuse,
* 15 017,52 euros au titre des rappels de salaire,
* 2 102,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 581,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire, si la juridiction retient l'existence de deux contrats de travail disti