Pôle 6 - Chambre 10, 25 avril 2024 — 20/06379
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/04284
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES NEUILLY PLAISANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIME
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [H] a été engagé par la société Ambulances Neuilly Plaisance selon contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2007 à effet au 5 septembre en qualité de chauffeur ambulancier BNS.
La convention collective applicable est la convention des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 31 août 2016, entretien qui a eu lieu le 9 septembre 2016.
Il a été licencié pour motif économique le 13 octobre 2016.
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 28 novembre 2016.
Par jugement du juge départiteur du 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement dont M. [D] [H] a fait l'objet de la part de la société Ambulances Neuilly Plaisance est sans cause réelle et sérieuse
- condamné en conséquence la société Ambulances Neuilly Plaisance à verser à M. [D] [H] la somme de 15 850 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Ambulances Neuilly Plaisance aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement à ce jour à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- dit que la société Ambulances Neuilly Plaisance devra transmettre à M. [D] [H] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pole emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,
- débouté les parties de toute autre demande, 'n on prétention plus ample ou contraire,
- condamné la société Ambulances Neuilly Plaisance au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ambulances Neuilly Plaisance aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'artic1e 515 du code de procédure civile.
La société Ambulances Neuilly Plaisance a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 8 septembre 2020 par déclaration du 5 octobre 2020.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2021, la société Ambulances Neuilly Plaisance demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 août 2020 par la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce que celle-ci a dit et jugé que le licenciement de M. [H] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 15 850 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
- 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
- dire que le licenciement de M. [H] en date du 13 octobre 2016 repose bien s