Pôle 6 - Chambre 6, 24 avril 2024 — 20/06492
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n°2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06492 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00520
APPELANTE
Mademoiselle [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
INTIMÉE
S.A.S. AMBULANCES PRESENCE 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Ambulance présence 92 (SAS) a engagé Mme [T] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité d'auxiliaire ambulancier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.
A compter du mois de juin 2015, Mme [V] a reçu des bulletins de salaire émanant d'une société Ambulances présence 94, gérée par le même employeur que celui de la société Ambulances présence 92.
A compter du 9 octobre 2014, Mme [V] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 6 février 2017.
Le 15 juillet 2016, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de graves manquements commis par son employeur, la société Ambulances présence 92.
Le 7 février 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [V] définitivement inapte à son poste et indiqué que «'tout maintien de la salariée dans tout emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mars 2017 par lettre recommandée datée le 9 mars 2017.
La société Ambulance présence 94 a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude par lettre notifiée le 21 mars 2017.
La société Ambulance présence 94 occupait huit salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de trois ans.
Mme [V] a saisi le 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une action contre la société Ambulances présence 94.
Le 12 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a rendu un jugement de radiation dans l'instance introduite contre la société Ambulance présence 92.
Par jugement du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est déclaré territorialement incompétent dans l'instance introduite contre la société Ambulance présence 94 au profit du conseil de prud'hommes de Créteil.
Mme [V] a saisi le 12 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil d'une action contre la société Ambulances présence 94.
Mme [V] a formé les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes de Créteil':
«'- Ordonner à la société AMBULANCE PRESENCE 94 d'avoir à remettre les bulletins de salaire pour la période allant de juin 2015 à mars 2017 comportant une ancienneté ou date d'entrée au 1er mars 2014 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant la compétence pour liquider l'astreinte ;
- Condamner la société AMBULANCE PRESENCE 94 à verser à madame [T] [V] à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents l'une des sommes suivantes :
A titre principal 14978,20 euros et 1497,82 euros, ou subsidiairement 11545,68 euros et 1154,56 euros,
- Fixer le salaire brut moyen à la somme de 3906,73 euros ou subsidiairement à la somme de 3548,14 euros ;
- Condamner la société AMBULANCE PRESENCE 94 à verser à madame [T] [V] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts p