Pôle 6 - Chambre 6, 24 avril 2024 — 21/05358
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05358 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3JI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01985
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [K] MJ prise en la personne de Me [M] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ANDRINO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Association DELEGATION UNEDIC AGS IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société CHN associés (SARL), fondée en 2001 par M. [D] [B] et M. [O] [B] a engagé M. [T] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2004 en qualité d'acheteur.
Les relations contractuelles entre M. [P] et la société Andrino étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes.
La société CHN associés est devenue par la suite la société Andrino (SAS).
La société Andrino est devenue la société mère d'un groupe comprenant à partir de 2006 notamment la société Universal jobber.
M. [P] est devenu actionnaire minoritaire de la société Andrino en août 2008.
Un avenant a été signé entre M. [P] et la société Andrino le 1er septembre 2008 modifiant sa rémunération variable.
Un deuxième contrat de travail a été signé entre M. [P] et la société Andrino le 1er juin 2010 et M. [P] a alors été promu directeur des achats de la société Andrino et de sa filiale la société Private Outlet, statut cadre dirigeant, niveau 6 échelon 3 de la convention collective et sa émunération a été modifiée.
En 2013, M. [D] [B] et M. [O] [B] ont acquis un local commercial à [Localité 9] qu'ils ont loué à la société Andrino.
En 2014 la société Andrino a acheté la société Brandalley (SA).
En 2015, M. [P] a été nommé président du conseil d'administration et directeur général de la société Brandalley.
De 2014 à 2019, M. [P] a occupé les fonctions de directeur des achats pour les sociétés du groupe Andrino ; il percevait un salaire de base mensuel en dernier lieu de 24 857 € et ses bulletins de salaire mentionnaient les fonctions de directeur commercial, statut cadre, niveau 6 échelon 3 de la convention collective.
L'activité des 3 sociétés composant alors le groupe Andrino, la société Andrino, la société Universal jobber et la société Brandalley était exploitée dans les locaux de [Localité 9] loués à la société Andrino par MM. [B].
Par jugement en date du 21 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Andrino et a désigné Maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de sauvegarde pour la société Andrino d'une durée de 120 mois.
M. [P] a démissionné le 14 janvier 2019 de ses mandats de président du conseil d'administration et directeur général de la société Brandalley.
A la même date M. [D] [B] a démissionné de son mandat de président de la société Andrino et la société Model conseil (SARL) représentée par son gérant M. [U] [R] en est devenue la présidente.
Par lettre notifiée le 27 mars 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2019. La convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 2 avril 2019, M. [P] indiquait à son employeur que son salaire de mars 2019 ne lui avait pas été versé.
M. [P] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 avr