Pôle 6 - Chambre 10, 25 avril 2024 — 21/06064
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7VC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10743
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
INTIMEE
Mutuelle MGEN UNION Dénomination complète: MGEN UNION, union de mutuelles régie par le Code de la Mutualité, inscrite au SIREN n° 441 921 962, dont le siège social situé : [Adresse 2], représentée par son Président Monsieur [K] [N].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [X] a été engagée par la MGEN en qualité de cadre administratif niveau 3 selon contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2010 au sein d'un centre de gériatrie situé à [Localité 4].
A compter du 2 septembre 2016, elle a pris de nouvelles fonctions au sein de l'institut MGEN de [Localité 3].
Elle a été convoquée à un entretien préalable le 6 février 2019, entretien qui s'est tenu le 20 février 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2019, la MGEN a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Je vous rappelle que les faits, qui ont été portés à ma connaissance dans le cadre de votre fonction de Responsable Coordination de Projets au sein de la DGA ' Santé, Sanitaire et Social, et qui m'ont conduit à envisager votre licenciement, sont les suivants :
- Une absence d'inclusion dans l'équipe de la direction médicale et une incapacité à travailler en équipe incompatible avec un esprit d'équipe serein favorable à un travail collectif de qualité et constructif,
- Un savoir-être non adapté, des difficultés relationnelles fortes se traduisant par des mésententes avec vos collègues, un comportement agressif, de manière verbale vis-à-vis de certains de vos collègues et un climat général délétère lié à votre personne,
- Une capacité d'écoute et à vous remettre en cause inexistante portant préjudice à votre activité professionnelle,
- Des difficultés dans la prise en charge de dossiers complexes.
Les explications que vous m'avez fournies lors de l'entretien du 20 février 2019 ne sont pas de nature à modifier mon appréciation des faits. »
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la MGEN Union à payer à Mme [X] la somme de 64 870 euros à ce titre,
- condamné également la MGEN Union à verser à Mme [X] 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non prise en charge de la formation MBA Santé avec intérêts au taux légal au jour du jugement et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la MGEN aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 9 juin 2021 par déclaration du 5 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 mai 2021 en ce qu'il n'a pas constaté la nullité de son licenciement,
Statuant à nouveau,
- constater la nullité de son licenciement pour harcèlement moral,
- condamner la MGEN au paiement de la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a constaté que son licenciement est dépou