Pôle 6 - Chambre 8, 25 avril 2024 — 22/06535

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01676

APPELANT

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531

INTIMÉE

S.C.S. CHUBB FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 avril 2006 par la société Cofisec, aux droits de laquelle est venue la société Chubb France, qui a pour activité la commercialisation, l'installation et la maintenance de produits de sécurité, en qualité de formateur conseil, au coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Après plusieurs suspensions de son contrat de travail pour cause de maladie ( du 11 au 25 octobre 2018, du 3 au 27 décembre 2018, du 11 au 19 janvier 2019), Monsieur [C] a été déclaré inapte à son poste par avis du 7 février 2019 de la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste 'sans port de charge de plus de 10 kg, sans station debout prolongée de plus de 30 minutes et sans activité de conduite prolongée'.

Dénonçant notamment une inertie dans la recherche de reclassement, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en saisissant le 30 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny lequel, par jugement du 25 mai 2022, a :

- fixé la rémunération mensuelle à la somme de 2 871,89 euros,

- requalifié l'intitulé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] en rupture pour impossibilité de reclassement,

- prononcé la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] pour impossibilité de reclassement à la date du 25 mai 2022,

- condamné la société Chubb France à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :

- 12 966 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 399,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 juin 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné à la société Chubb France de remettre à Monsieur [C] les documents sociaux conformes au présent jugement,

- débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes,

- dit y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- débouté la société Chubb France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 23 juin 2022, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :

- le dire recevable et fondé en son appel,

en conséquence,

- fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à 2 871,89 €

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Monsieur [C] des demandes suivantes :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chubb France,

- condamner la société Chubb France au paiement des sommes suivantes :

- 12 064,49 euros bruts au titre du 13ème mois de juin 2017 à décembre 2021,

- 1 206,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 500 euros nets à titre de dommages-intér