Pôle 6 - Chambre 8, 25 avril 2024 — 22/06605

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB3U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00057

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

Société LES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Y] a été engagé par la société Transports Intercommunaux Centre Essonne (TICE) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 1988 en qualité d'employé de service exploitation, groupe 6, coefficient 125, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

En dernier lieu, il occupait depuis le 1er avril 2014 le poste de 'responsable points arrêts, flotte automobile et entretien'.

Le salarié a occupé pendant toute la durée de la relation contractuelle divers mandats syndicaux et de représentation du personnel. Il a notamment exercé un mandat de conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Longjumeau à partir de 1997, a été désigné délégué syndical en 2011, a été élu délégué du personnel et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'issue des élections professionnelles du 29 janvier 2016 et a été désigné défenseur syndical au sein de l'entreprise le 16 février 2016.

A compter du 3 décembre 2019, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une attaque cardiaque subie à son domicile le même jour à 8 heures 30, étant précisé que, saisi par le salarié le 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a, par jugement du 17 février 2022, retenu que cet accident survenu alors que celui-ci se trouvait en heures de délégation syndicale devait être qualifié d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 1er juillet 2020, rendu un avis ainsi rédigé :

'Inapte au poste (en 1 visite). Etude de poste et des conditions de travail et entretien avec l'employeur le 30/6/2020. Fiche d'entreprise faite le 10/10/2017.

Serait apte à un poste : sans conduite, sans efforts physiques, sans travail nécessitant une bonne vision, sans stress.

Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.

Le 27 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de faire juger qu'il relève du statut cadre depuis le 1er avril 2014 et d'obtenir un rappel de salaire consécutif ainsi que des dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale et du harcèlement moral subis.

Le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, notifié le 15 février 2022.

Par jugement mis à disposition le 10 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et ont laissé les dépens à sa charge.

Le 1er juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger qu'il relève du statut cadre depuis le 1er avril 2014