Pôle 6 - Chambre 8, 25 avril 2024 — 22/07289

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/00881

APPELANTE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109

INTIMÉE

Madame [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [L] [Y], défenseur syndical muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] a été engagée le 13 avril 1998 par la RATP en qualité d'animateur agent mobile, par contrat à durée indéterminée, au coefficient du statut du personnel de la RATP.

Par avis du 2 novembre 2009, elle a été reconnue définitivement inapte à son poste d'animateur agent mobile.

Entre 2009 et 2018, la salariée a été affectée au pôle logistique de la ligne de métro 7/7 bis.

Aux termes de l'avis du 23 mai 2018, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de Mme [H] n'était pas compatible avec les postes de reclassement proposés par la RATP, et préconisait un reclassement sur un poste administratif.

Après avoir informé l'intéressée par courrier recommandé du 21 février 2019, qu'aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations de la médecine du travail n'était disponible, la société l'a convoquée le 28 février suivant à un entretien préalable à une éventuelle réforme pour impossibilité de reclassement et le 21 mars 2019, lui a notifié sa réforme pour ce motif.

Au dernier état de son emploi, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 2009,96 euros.

Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant sa réintégration ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2020 pour faire valoir ses droits.

Par jugement rendu en formation de départage du 20 juillet 2022, cette juridiction a :

- dit que la décision de réforme notifiée à Mme [H] le 21 mars 2019 était nulle,

- ordonné la réintégration de Mme [H] au sein des effectifs de la RATP,

- condamné la RATP à verser à Mme [H] les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de réforme,

- 800 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,

- condamné la RATP à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [H] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois,

- dit qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris à Pôle Emploi,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la RATP aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2022, la RATP a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 décembre 2023, elle demande à la cour :

- de recevoir la RATP en son appel et ses conclusions,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juillet 2022 en ce qu'il a :

- dit que la décision de réforme notifiée à Mme [H] le 21 mars 2019 était nulle,

- ordonné la réintégration de Mme [H] au sein des effectifs de la RATP,

- condamné la RATP à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de réforme,

- 800 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,

- condamné la RATP à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [H] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois,

- dit qu'une copie