Chambre Sociale, 25 avril 2024 — 21/02315

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Texte intégral

N° RG 21/02315 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZJ2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. HESNAULT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [H] THIOMBANE TOURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Amandine COULAND de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme CHEVALIER, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [L] [S] a été engagée par la société Hesnault en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2001.

La salariée a été successivement promue agent de service commercial 2ème degré statut agent de maîtrise le 15 mars 2004, puis responsable du service exploitation Afrique statut cadre le 29 septembre 2006 et enfin directrice du service Afrique à compter du 2 février 2015, soumise à une clause de non-concurrence.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Mme [H] [L] [S] a démissionné de son emploi par lettre du 13 juillet 2017. Son contrat a pris fin le 24 octobre 2017 à l'issue de son préavis.

Par requête du 5 avril 2018, la société Hesnault a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en constatation de la violation par la salariée de sa clause de non-concurrence et paiement d'indemnités.

Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit la clause de non-concurrence nulle et non opposable, dit que Mme [H] [L] [S] n'a pas manqué à son obligation de loyauté lors de l'exécution de son contrat de travail, débouté Mme [H] [L] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, débouté la société Hesnault de l'entièreté de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La société Hesnault a interjeté appel le 4 juin 2021.

Par conclusions remises le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Hesnault demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la dire bien-fondée en son appel,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

y faisant droit et statuant à nouveau,

in limine litis,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Rouen à la suite de la plainte pénale déposée par la société le 2 mai 2019 à l'encontre de Mme [H] [L] [S] du chef d'abus de confiance et du jugement correctionnel qui en découlera,

à titre principal,

- juger que la clause de non-concurrence de Mme [H] [L] [S] est valable, que Mme [H] [L] [S] a manqué à son obligation de loyauté lors de l'exécution de son contrat de travail et qu'elle n'a pas respecté la clause de non-concurrence qui était stipulée dans son contrat,

sur le manquement à l'obligation de loyauté,

vu l'article L. 1222-1 du Code du travail et la jurisprudence,

- condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi durant l'exécution du contrat de travail,

sur l'indemnisation du préjudice financier et commercial subi,

- condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 150 958 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi après la fin du contrat de travail,

y ajoutant,

- condamner Mme [H] [L] [S] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 10 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [H] [L] [S] demande à la cour de confirmer le jugement rendu,

en conséquence,

à titre principal,

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens,

- condamner la société Hesnault à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,