Chambre Sociale, 25 avril 2024 — 21/04064
Texte intégral
N° RG 21/04064 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5DG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [MB] [NF]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présente
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Maxence VERVOORT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [MB] [NF] a été engagée par la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) en qualité d'employée d'assurance par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1986.
En dernier lieu, elle a occupé le poste de responsable unité gestion sinistres classe 6.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Sociétés d'assurances.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 28 février 2019.
Par requête du 24 février 2020, Mme [MB] [NF] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'une discrimination et de harcèlement moral, contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la Matmut apporte les éléments utiles à démontrer l'absence de toute discrimination en raison du sexe, des grossesses et de la situation familiale de Mme [MB] [NF], tout autant que l'absence de toute inégalité de traitement à son égard,
- dit que Mme [MB] [NF] échoue à faire état d'éléments de faits laissant présumer de l'existence d'une discrimination,
- en conséquence, débouté Mme [MB] [NF] de sa demande,
- dit qu'au vu des éléments Mme [MB] [NF] a bénéficié d'une évolution salariale supérieure et d'une évolution professionnelle plus avantageuse que celles qu'ont rencontrées les collaborateurs partageant son profil,
- dit qu'en tout état de cause, il n'y a aucun lien de causalité entre la prétendue discrimination dont Mme [MB] [NF] se dit victime et la rupture de son contrat de travail,
- en conséquence, débouté Mme [MB] [NF] de sa demande à ce titre,
- dit que Mme [MB] [NF] échoue à faire état d'élément de fait laissant présumer de l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime,
- dit que la Matmut apporte les éléments utiles à démontrer l'absence de tout harcèlement moral à l'égard de Mme [MB] [NF],
- en conséquence, débouté Mme [MB] [NF] de sa demande à ce titre,
- dit que la Matmut a parfaitement respecté son obligation de sécurité de moyens renforcés,
- en conséquence, débouté Mme [MB] [NF] de sa demande fondée à ce titre,
sur le bien-fondé du licenciement de Mme [MB] [NF],
- dit que la Matmut démontre la réalité et la gravité des griefs imputés à Mme [MB] [NF],
- en conséquence, débouté Mme [MB] [NF] de l'intégralité de ses demandes fondées à ce titre,
- condamné Mme [MB] [NF] à verser à la Matmut la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [MB] [NF] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [MB] [NF] aux entiers dépens.
Mme [MB] [NF] a interjeté appel le 22 octobre 2021.
Par conclusions remises le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [MB] [NF] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande avant-dire-droit de communication de pièces, dit que la Matmut apporte des éléments utiles à démontrer l'absence de toute discrimination en raison du sexe, des grossesses et de la situation familiale, tout autant que l'absence de toute inégalité de traitement à son égard, dit qu'elle échoue à faire état d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, dit qu'au vu des éléments elle a bénéficié au contraire d'une évolution salariale supérieure et d'une évolution professionnelle plus avantageuse que celles qu'ont rencontrées les collaborat