Chambre sociale 4-2, 25 avril 2024 — 21/03524

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 AVRIL 2024

N° RG 21/03524 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3XH

AFFAIRE :

[F] [W]

C/

S.A.R.L. [Adresse 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : A

N° RG : 10/00047

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Laure PREVOT

Me Emily JUILLARD

le :

Copie numérique délivrée à :

France travail

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 04 avril 2024 et prorogé au 25 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [F] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-Laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108

APPELANTE

****************

S.A.R.L. [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emily JUILLARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SARL [Adresse 4], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, s'occupe d'environ 75 chevaux et a pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Elle applique la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et il sera considéré qu'elle emploie plus de dix salariés (faute pour l'employeur d'avoir donné des informations contraires à ce sujet malgré une demande formulée en ce sens en cours de délibéré).

Mme [F] [W], née le 22 octobre 1992, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015 à effet rétroactif au 9 mars 2015, en qualité de soigneur équin, catégorie 1, coefficient 103, moyennant une rémunération initiale au taux horaire de 9,61 euros brut à raison de 35 heures par semaine.

Le 19 mars 2018, Mme [W] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié ensuite de plusieurs arrêts de travail.

Par courrier du 30 janvier 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Soutenant que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête reçue au greffe le 11 février 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2021, la section agriculture du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':

- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [W] en une démission,

- débouté Mme [W] de toutes ses autres demandes,

- condamné la société [Adresse 4] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

. 29,96 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 10 au 31 mars 2018,

. 2,99 euros au titre des congés afférents,

- débouté la société [Adresse 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [W].

Mme [W] avait présenté les demandes suivantes :

- requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [Adresse 4] à lui verser les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis : 2 997 euros brut,

. incidence sur congés payés : 299,70 euros brut,

. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 993,96 euros,

. indemnité conventionnelle de licenciement : 1 648,35 euros,

. indemnité pour violation de l'obligation de sécurité : 4 495,50 euros,

. restitution au titre de la part salariale sur les cotisations de la mutuelle indûment prélevées : 492,85 euros,

. rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2015 : 1 076,16 euros brut,

. incidence sur congés payés : 107,61 euros brut,

. rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2016 : 1 088,64 euros brut,

. incidence sur congés payés : 108,64 euros brut,

. rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2017 : 1 408,32 euros brut,

. incidence sur congés payés : 140,83 euros brut,

. rappel de salaire des heures supplémentaires majorées pour 2015 : 11 696,93 euros brut,

. incid